Chapitre 4 : Protection comtale de la trésorerie municipale
Article 1 Du dépôt
Alinéa 1
Tout
maire d’une ville franc comtoise peut protéger la trésorerie dans les
coffres du Comté. Toute personne franc comtoise ou non peut déposer son
argent en sécurité dans les coffres du Comté. Cette banque est dirigée
par le Commissaire au commerce.
Alinéa 2
Ce service est gratuit
pour les maires et francs comtois et ne comprend aucun taux d’intérêt.
Pour les voyageurs, il y a une taxe prélevée édictée par décret comtal.
Alinéa 3
Les
dépôts et les retraits de franc comtois auprès de la Banque Comtale
sont limités à un par jour par franc comtois ou étranger. Le délai est
fixé à 7 jours pour les maires.
Alinéa 4
Le Comté se porte garant des montants déposés en Banque Comtale
amendé par le Parlement le 11 avril 1458 et promulgué par le Franc Comte Artifice d'Ollivaud, le 13 avril 1458.
Article 2 De la sécurité financière
Le
Comté s’autorise à faire des mouvements avec l’argent déposé. Cependant
elle doit assurer dans les trois jours qui suivent le versement demandé
par l’intéressé.
Article 3 Des versements des personnes
Chaque
bénéficiaire de versement par mandat se doit de rendre le mandat
transmis, et ce dans les plus brefs délais. En cas de refus, le
bénéficiaire sera poursuivi en procès.
Article 4 le registre des comptes municipaux
Alinéa 1
La tenue du registre est de la seule responsabilité du CAC.
Alinéa 2
Chaque transaction devra être aussitôt retranscrite : aucun délai ne saura être toléré.
Alinéa 3
Chaque
maire à la responsabilité de contrôler que les informations
retranscrites sont exactes. Il est fortement conseillé de vérifier
l'information aussitôt et dans un délai maximum de 1 jour. Aucune
contestation ne saura être acceptée au delà de ce délai.
Article 5 : les retraits
Alinéa 1
Les retraits des particuliers et des mairies sont possibles pour tout montant inférieur ou égal à 500 écus.
Les montants dépassant 500 écus ne sont pas possibles, sauf circonstance exceptionnelle grave.
Alinéa 2
Les
écus déposés peuvent être utilisés pour régler les impôts : le registre
devra être mis-à-jour en conséquence. Tout compte négatif étant
interdit, le CaC ne pourra prélever les impôts qu’à condition que le
compte soit suffisamment approvisionné.
Voté par le parlement le 13 mars 1456, promulgué par la Franc-Comtesse Macricri le 14 mars 1456.
Révisé par le parlement le 21 septembre 1457, re publié par le Franc-Comte Sacraï le 23 septembre 1457
amendé par le Parlement le 11 avril 1458 et promulgué par le Franc Comte Artifice d'Ollivaud, le 13 avril 1458.