Le château de Dole
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 Codex Livre I : Droit pénal et civil en Franche-Comté

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Duncan_Idaho
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MessageSujet: Codex Livre I : Droit pénal et civil en Franche-Comté   Codex Livre I : Droit pénal et civil en Franche-Comté EmptyMar 6 Fév 2007 - 23:43

Codex Livre I : Droit pénal et civil en Franche-Comté

Chapitre 1 : De l’application des Lois et de la Justice
Article 1 : Primauté des lois
Les loys de l'Empire sont exécutoires dans le comté de Franche-Comté.
Les loys de l'Empire priment sur les décrets du comte de Franche-Comté et les décisions des maires.
Les décrets du comté de Franche-comté priment sur les décisions des maires.

Publié par le Franc-Comte Volpone le 8 août 1453.


Article 2 : Mode de preuve
Pour toute affaire, la preuve doit être apportée en priorité par une copie (d’écran).

Néanmoins, elle peut être apportée par tout autre moyen, mais avec une force probante inférieure.

Publié par la régente Tite_Kanaye le 16 août 1453.


Article 3 : Décrets municipaux
Tout décret municipal, publié à Dole et placardé à la mairie, pris par le maire dispose d'une présomption simple de validité, et est sanctionnable par le juge.
Peuvent s'opposer au décret, le Conseil du Comté et le conseil municipal concerné.

Publié par le Franc-Comte Hellbrother le 25 septembre 1453.


Article 4 : Travaux d’intérêts généraux
La justice Franc-Comtoise se voit dotée d'une nouvelle peine : les travaux d'intérêts généraux.
Cette peine est une alternative aux amendes prévues pour les délits mineurs ( Un délit sera défini comme tel par le juge ).
L'application des TIG a un cas est décidée par le juge, et non par la personne concernée.
Une personne condamnée aux TIG se verra obligée de travailler pour le Duché à la mine, à la pêche, à la cueillette ou au bûcheronnage ( Le juge se réserve le droit de choisir à quel type d'activité la personne sera condamnée ).

Toute personne condamné à un travail d'intérêt général que ce soit la mine, la pêche, le bûcheronnage ou la cueillette devra fournir au prévôt une preuve de ses évènements par jour durant la durée de se condamnation.
Si le condamné se soustrait à cette obligation alors la justice se réserve le droit de le juger à nouveau.

Voté par le Conseil le 4 janvier 1454, publié par le Franc-Comte Tyrael le 4 janvier 1454.


Article 5 : Des conseillers face à la loi
La justice est la même pour tout individu en Franche-Comté.

Pour ce qui est des crimes ou délits "de droit commun" commis par un membre du Conseil, ce dernier sera jugé comme tout citoyen franc-comtois, sans aucun passe droit, favoritisme ou indulgence.
Les règles habituelles s'appliqueront à la différence que si le contrevenant est membre de la justice Franc-Comtoise, le prévenu sera alors immédiatement démit de ses fonctions jusqu'au verdict, en cas de relaxe, il pourra les reprendre.
Le Comte nommera un remplaçant pour la durée de la procédure.

Nota : Si le contrevenant est le Franc-Comte :
comme pour tout autre citoyen, pour un crime ou délit "de droit commun", la justice sera appliquée de manière habituelle.

En plus des peines normalement encourues, un Conseil des 5 Maires ( représentants et élus par le peuple, en sera bien évidemment exclu le présumé coupable si il est maire ) se réunira en session extraordinaire, au château de Dole, il pourra décider d'une sanction supplémentaire pouvant aller d'une simple mise à pied, jusqu'à une peine d'inéligibilité temporaire ou définitive sur notre territoire, voir le bannissement temporaire ou définitif de Franche-Comté.
En effet, les membres du conseil en tant qu'élus et représentants du peuple se doivent d'être des citoyens exemplaires.


Si il est émis l'hypothèse que le crime ou délit en question a été commis dans le cadre précis des fonctions du contrevenant, le conseil se réunira en session extraordinaire et examinera les faits, si c'est effectivement le cas, le présumé coupable passera en Conseil de discipline comme pour tout manquement au règlement du conseil ( à venir ).

Voté par le Conseil le 6 janvier 1454, publié par le Franc-Comte Tyrael le 6 janvier 1454.


Article 6 : Tortures et peines publiques
Pour tous crimes, le Juge peut décider (HRP en accord avec le condamné qui accepte de jouer RP) d'ajouter une peine d'humiliation publique dans le but de faire un exemple pour les autres criminels.

Ces peines sont laissées à l'appréciation du juge et peuvent consister en une peine de Pilori ou de Carcan d'une durée de 1 à 7 jours ou à l'ablation d'un membre pour les cas les plus graves.

Ces peines seront administrées par un bourreau, employé comtal, dans la cité de l’accusation.

Les enfants de moins de 15 ans se verront refuser l’accès à la scène, sous forme d’une mise en garde sur le panneau donnant accès à la place où se déroule l’humiliation publique.

Voté par le Conseil le 8 février 1454, publié par le Franc-Comte Tyrael le 8 février 1454.


Article 7 : Recevabilité des preuves
La présentation illustrée d'une conversation privée ne constitue une preuve valide que dans le cas où tous les interlocuteurs acceptent celle-ci comme telle. Dans le cas contraire, le Procureur ne peut l'accepter et ne devra pas en tenir compte lors du Procès. Cependant les paroles peuvent être rapportées mais leur véracité sera mise en doute et laissée à l'interprétation de la Cour.

Voté par le Parlement le 23 octobre 1454, publié par le Franc-Comte Valaraukar le 23 octobre 1454.


Article 8 : Amnistie de début de mandat
Lors de la nomination d'un nouveau Comte ou d'une nouvelle Comtesse il pourra être procédé à l'amnistie de six délinquants au plus, ceci à raison d'un par village et choisis au hasard parmi les délits mineurs.
Les coûts éventuels de cette amnistie seront pris en charge par le Comté.

Voté par le Parlement le 17 janvier 1455, publié par le Régent Rhuyzar le 17 janvier 1455.
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Duncan_Idaho
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MessageSujet: Re: Codex Livre I : Droit pénal et civil en Franche-Comté   Codex Livre I : Droit pénal et civil en Franche-Comté EmptyMar 6 Fév 2007 - 23:45

Chapitre 2 : Du Droit civil
Article 1 : Liberté d’association et de religion
Le comté de Franche-Comté reconnaît la liberté d'association.

Néanmoins les associations ayant pour objectif ou résultat le trouble à l'ordre public sont interdites.

Le comté de Franche-Comté reconnaît la religion Catholique Apostolique et Romaine comme religion officielle.
Le comté de Franche-Comté proclame la liberté de religion.

Publié par le Franc-Comte Volpone le 6 août 1453.


Article 2 : Loi sur les cultes païens
Alinéa 1
La liberté de culte est un droit, non un privilège. Pour être reconnu officiellement comme tel au regard de la loi, un culte ne se revendiquant pas de l'Eglise universelle catholique apostolique romaine devra faire l'objet d'une autorisation administrative délivrée par le Comte, sanctionnable par véto formel du Conseil.

Alinéa 2
Un culte, pour recevoir l'autorisation selon l'article 1, devra s'être déclaré au préalable au secrétariat du Comte ou auprès du conseil.
Sa déclaration devra comporter un nombre d'informations définis selon l'article 3.

Alinéa 3
Liste des informations obligatoires à fournir dans les quinze jours suivant la prise de contact avec le porte parole :
- Présentation du chef spirituel,
- Présentation de l'organisation cléricale (l'autorité jugera sur une hiérarchie claire et structurée du culte),
- Présentation du dogme et des rites,
- Le nombre de fidèles,
- Une analyse Temporel du fondement de la prêche fait par le culte.

Alinéa 4
L'autorisation Comtale avec en annexe la déclaration du culte fera loi. Elle protégera les fidèles du culte du tribunal de l'inquisition mais pas d'un tribunal séculier potentiel.

Alinéa 5
Un culte non officialisé pourra être poursuivi par l'Eglise d'hérésie et sera considéré par le tribunal civil de secte entrainant un trouble à l'ordre public.

Publié par la Franc-Comtesse Tite_Kanaye le 19 octobre 1453.


Article 3 : Droits de succession
Tout Franc-Comtois peut faire don de ses biens à sa mort. Le ou les légataires peuvent être un citoyen de Franche-Comté ou d'un duché ou comté ami de celle-ci, ou encore une quelconque institution publique, privé ou religieuse, comme la Franche-Comté ou l'Eglise Aristotelicienne. Dans le d'un don à la Franche-Comté, la légation se fera par acte notarié signé par le Bailli de Franche-Comté.

Voté par le Parlement le 4 mars 1454, publié par le Franc-Comte Loïcisdumb le 4 mars 1454.


Article 4 : Des droits, des libertés et des devoirs des individus
Alinéa 1
Tout Franc-comtois se voit reconnaître la jouissance de certains droits et certaines libertés, énumérés ci-dessous. Tout Franc-comtois s’oblige en contrepartie à ne pas faire un usage abusif de ses droits et libertés, sous réserve de s’en voir sanctionné. En cas d’urgence ou de nécessité absolue, et sur un motif juste et légitime, les hautes instances de la Franche-Comté se réservent le droit de limiter et de réglementer les droits et les libertés reconnus aux individus.

Alinéa 2
La Franche-Comté reconnaît aux Franc-comtois les droits et libertés suivants:
- Tout Franc-comtois a droit au respect de sa personne. La Franche-Comté, par l’intermédiaire des institutions de police et judiciaires, s’engage à protéger les individus contre toute atteinte physique ou verbale non fondée.
- Tout Franc-comtois se voit reconnaître la liberté d’agir: tout individu pourra aller et venir à sa guise sur le territoire de la Franche-Comté. Tout individu pourra également choisir librement son métier, mais il lui est vivement conseillé de se renseigner sur les besoins de son village avant de s’engager dans la voie choisie.
- Tout Franc-comtois se voit reconnaître la liberté de conscience et d’opinion, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public de la Franche-Comté. La Franche-Comté reconnaît également la liberté de religion, sous réserve que la religion choisie soit reconnue par elle et qu’elle ne soit ni blasphématoire et que ses préceptes ne troublent par l’ordre public.

Alinéa 3
Tout Franc-comtois est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, sous peine d’être poursuivi et jugé pour haute trahison.

Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.


Article 5 : Du Domicile
Alinéa 1
Le domicile se définit comme le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence. C’est ce domicile qui détermine la loi applicable aux individus et qui détermine leurs droits, libertés et devoirs.
Tout Franc-comtois se doit de fixer son domicile sur le territoire de Franche-Comté s’il veut pouvoir de prévaloir des lois franc-comtoises. Ce domicile ne doit pas être clandestin.

Alinéa 2
Les époux doivent avoir un domicile commun. Ce domicile est choisi d’un commun accord par les conjoints.
En cas de désaccord, le dernier mot revient au mari.

Alinéa 3
Le domicile des enfants est fixé obligatoirement au domicile de leur(s) parents

Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.


Article 6 : Le mariage
Alinéa 1
L’homme, avant 17 ans révolus, et la femme, avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Alinéa 2
Il n’y a point de mariage sans consentement des futurs époux, ou de leurs parents lors de mariages arrangés.

Alinéa 3
D'un point de vue civil, il ne peut être contracté un second mariage sans la dissolution du premier. Les remariages sont autorisés par la Franche-Comté sous réserve que les individus respectent les préceptes de la religion à laquelle ils sont attachés.

Alinéa 4
Un mariage civil peut être officié avec un mariage religieux, officié par une religion reconnue des Royaumes (HRP comprendre codée dans le jeu).
Pour le mariage civil, est compétent le maire de la ville dans laquelle les deux époux ont fixé leur résidence commune. Cette compétence est exclusive sous peine que le mariage soit nul de nullité absolue.
Pour le mariage religieux, est compétente l’autorité religieuse convenue par les deux époux.

Alinéa 5
Pour éviter toutes fraudes, le mariage devra être inscrit dans un registre spécial tenu à cet effet. Cette inscription devra mentionner: le nom et l’âge des époux, la date du mariage et le nom de la personne ayant procédé au mariage.
Un registre unique sera tenu pour les deux types de mariage. Ce registre se trouve dans chaque mairie.
Tout manquement à cette obligation de transcription est un trouble à l’ordre public et son auteur est passible d’une condamnation pour haute trahison.

Alinéa 6
Du mariage, naissent certaines obligations qui s’imposent aux époux.
- Les époux se doivent d’entretenir les enfants issus du mariage et les enfants qu’ils auront adopté ensemble.
- Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
- Les époux s’engagent à une communauté de vie.

Alinéa 7
La Franche-Comté reconnaît deux causes de dissolution du lien marital : le décès de l’un des époux et le divorce.
Il existe deux causes de divorce : le divorce par consentement et le divorce pour faute. Ces deux types de divorce ne valent que pour les mariages civils, les époux ayant été unis par une autorité religieuse se devant de respecter en sus les préceptes de la dite autorité religieuse.

Alinéa 8
En cas de mariage civil, la requête devra être portée devant le juge, qui est le seul habilité à prononcer le divorce des époux.
En cas de mariage religieux, les époux devront s’adresser à l’autorité religieuse qui les a unis. Le juge se voit dans l’obligation de rejeter toute demande qui pourrait lui être adressée.

Alinéa 9
Dans tous les cas, le divorce devra être inscrit sur un registre spécial tenu à cet effet, et mention devra être portée sur le registre des mariages. Tout manquement à cette obligation de transcription constitue un trouble à l’ordre public.

Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.


Article 7 : Des unions libres
La Franche-Comté reconnaît les unions libres.

Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.


Article 8 : Des enfants
Alinéa 1
Tous les enfants issus du mariage ont les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère.

Alinéa 2
Les enfants nés d’une union libre se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leurs pères et mères.

Alinéa 3
Les enfants adultérins ne se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes, que si les parents n’ont pas d’autres enfants dits légitimes.

Alinéa 4
Si la filiation est établie à l’égard des deux parents, seul le père se voit reconnaître l’exercice de l’autorité parentale. La filiation est considérée comme établie à l’égard des deux parents si l’enfant est né dans les liens du mariage.

Alinéa 5
Si la filiation est établie à l’égard d’un seul parent, seul celui-ci exercera l’autorité parentale.

Alinéa 6
Un couple, marié ou non, ou une personne seule, sont habilités à adopter.
S’il s’agit d’un couple uni dans les liens du mariage, les deux époux devront donner leur consentement.
S’il s’agit d’une union libre, seul le partenaire qui s’engagera à adopter sera considéré comme adoptant et aura des droits et devoirs sur l’adopté

Alinéa 7
Les adoptions devront être approuvées par le maire de la ville dans laquelle résident le ou les adoptants, et elles devront être inscrites sur un registre spécial tenu à cet effet, et ce afin d’éviter des fraudes éventuelles.
Tout manquement à cette obligation de transcription est considéré comme un trouble à l’ordre public.

Alinéa 8
Un époux pourra adopter les enfants de son conjoint sous réserve que celui-ci donne son accord.

Alinéa 9
Les enfants adoptés se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes.

Alinéa 10
Sont reconnus comme héritiers les enfants légitimes, légitimés ou adoptés.

Alinéa 11
Hormis testament dûment déposé et notarié, la succession et transmission des droits ne peut se faire qu'aux héritiers reconnus à parts égales décidées par le Juge, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas règlementés par une instance séparée de la Franche-Comté, comme les titres de noblesse par l'Hérauderie du Saint Empire Romain Germanique.

Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.


Article 9 : Prêts instantanés pour entrée à l’Université
Alinéa 1
Un artisan (lvl2) Franc-Comtois qui possède tous les prérequis demandés autre que l'argent pour devenir étudiant (lvl3), mais possédant tout de même 1000 écus, pourra se voir prêter l'argent manquant par la Franche-Comté sous la direction du Commissaire au Commerce.
A la réception du prêt, l'artisan devra immédiatement entamer les démarches pour devenir étudiant en payant les 1000 écus requis, puis rembourser immédiatement le prêt à la Franche-Comté, sous peine de se voir poursuivi en Justice pour escroquerie.
Alinéa 2
Le Comté accorde un prêt à taux 0%, dans la limite de 500 écus pour tout artisan souhaitant devenir étudiant (niveau 3).
Le dossier de demande devra être déposé à l'université du Château de Dole, dans le bureau prévu à cette effet.

Conditions d'accès au prêt :
- être citoyen Franc-Comtois,
- avoir un casier judiciaire vierge,
- être parrainé par un notable (Conseiller, Maire, Noble...).
La décision finale est prise par le CAC & le Bailli qui débloquera les fonds et les transmettra via un mandat au parrain ou au maire.

Modalités du prêt :
Le bénéficiaire doit avoir prouvé qu'il a pris un emploi le jour de la transaction.
Le remboursement doit être fait tout de suite après la validation de l'inscription à l'université (passage niveau 3)

Voté par le Parlement le 14 août 1454, publié par la Franc-Comtesse Macricri le 14 août 1454.


Article 10 : Droit d’escorte
Alinéa 1
Tout Voyageur de passage sur les terres franc-comtoises et désireux de se faire escorter, devra faire une demande au Capitaine.
Une réponse sera apportée dans un délai de 5 jours.

Alinéa 2
Le Voyageur devra choisir la puissance de son escorte selon le barême suivant :
+3 pts : 20 écus
+4 pts : 25 écus
+5 pts : 30 écus
+6 pts : 35 écus
+7 pts : 40 écus
+8 pts : 45 écus

+bouclier : +5 écus.
+cheval : +5 écus
+départ urgent (inférieur à 5 jours) : +10 écus

Alinéa 3
Le Capitaine est, avec le Comte en exercice, le seul qualifié pour juger de l'opportunité d'organiser une escorte, par conséquent ses décisions sont sans appel.

Voté par le Parlement le 23 octobre 1454, publié par le Franc-Comte Valaraukar le 23 octobre 1454.


Article 11 : Aide au peuplement de Dole
Le Comté accordera une prime aux Franc-Comtois qui déménagent à Dole, par l'intermédiaire de la mairie, de 150 écus pour tout Franc-Comtois qui y déménage et prends un champs.

Voté par le Parlement le 9 janvier 1455, publié par la Franc-Comtesse Mylena de Fray de Vigner le 10 janvier 1455.
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MessageSujet: Re: Codex Livre I : Droit pénal et civil en Franche-Comté   Codex Livre I : Droit pénal et civil en Franche-Comté EmptyMar 6 Fév 2007 - 23:45

Chapitre 3 : Du Droit pénal
Article 1 : Prises de mairies
La prise de mairie sans autorisation du comte ou de son représentant est un trouble à l'ordre public.

Publié par le Franc-Comte Volpone le 8 août 1453.


Article 2 : Brigandage
Le brigandage est puni de mort en Franche-Comté.

L'assassinat est puni de mort en Franche-Comté.

Publié par le Franc-Comte Volpone le 16 août 1453.


Article 3 : Voyageurs et indemnisation
Alinéa 1
Tout voyageur sur les terres franc-comtoises doit envoyer une copie complète de son inventaire, ainsi que la description de l'itinéraire de son étape, au Prévôt des Maréchaux, pour se voir remboursé intrégralement s'il victime de brigandage.

Alinéa 2
Pour tout acte de brigandage dont le procès se déroule en Franche-Comté, la victime qui aura au préalable envoyé une copie de son inventaire au Prévôt des Maréchaux, se verra indemnisée une fois l'accusé jugé coupable. La hauteur de l'indemnisation sera composée de :
- du remplacement des denrées qui ont été jugées volées lors du procès par les stocks du comté quand cela lui est permis,
- du remplacement en or de ces mêmes denrées jugées volées mais donc le comté ne peut faire le remplacement, au tarif du marché comtal,
- d'une compensation financière supplémentaire selon la hauteur du préjudice subit, à l'appréciation du Juge.
Toute victime qui n'aura pas envoyé copie de son inventaire avant les faits, ne pourra être assurée d'être intégralement remboursée, le préjudice sera alors établi à l'aide d'autres preuves et témoignages, estimé par le Juge.

Voté par le Conseil le 26 janvier 1454, publié par le Franc-Comte Tyrael le 26 janvier 1454.


Article 4 : Comportement et insultes
Constitue un acte d’insulte publique, tout propos public souillant l’honneur personnel d’un habitant du Comté ou de son ascendance et choquant l’opinion publique.
Constitue un acte d’insulte privé, tout écrit souillant l’honneur personnel d’un habitant du Comté ou de son ascendance et dont le contenu s’oppose à la morale.
Constitue un acte de menace de mort, tout écrit ou parole publique qui menace de mort un individu, acte s'opposant par définition à la morale.
Les actes d’insultes et de menaces sont des délits légers et sont punis par l’obligation de se soumettre à l’excuse publique, par l’opprobre publique ou par l’amende d’un montant de 1 écu symbolique à 200 écus, suivant l’ampleur du préjudice moral subi, ou exceptionnellement par un duel à la demande de l'insulté.
La récidive est considéré comme un délit sérieux et est punie de prison ou de la destitution de titre, fief ou poste public.
Insulter ou menacer une quelconque institution publique, privée ou religieuse, revient à insulter ou menacer tous les gens qui la compose.

Voté par le Parlement le 18 mars 1454, publié par le Franc-Comte Loïcisdumb le 18 mars 1454.


Article 5 : Groupes armés
Toute Armée, lance ou groupe armé composé entièrement ou en parti de non franc-comtois est interdit sur le territoire de Franche-Comté sans dérogation délivrée par le Connétable, le Capitaine ou le Comte de Franche-Comté.
Tout Contrevenant se verra mis en procès pour Trouble à l'Ordre Public.

Voté par le Parlement le 13 décembre 1454, publié par le Franc-Comte Cartil le 13 décembre 1454.
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MessageSujet: Re: Codex Livre I : Droit pénal et civil en Franche-Comté   Codex Livre I : Droit pénal et civil en Franche-Comté EmptyDim 18 Fév 2007 - 14:09

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