Le château de Dole
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 Code civil

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AuteurMessage
Duncan_Idaho
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Duncan_Idaho


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Localisation : Dole (IRL région parisienne)
Date d'inscription : 05/09/2005

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MessageSujet: Code civil   Code civil EmptyJeu 8 Juin 2006 - 9:09

DROIT CIVIL OU DROIT DES PERSONNES


Titre 1: Des droits, des libertés et des devoirs des individus
Article 1.
Tout Franc-comtois se voit reconnaître la jouissance de certains droits et certaines libertés, énumérés ci-dessous. Tout Franc-comtois s’oblige en contrepartie à ne pas faire un usage abusif de ses droits et libertés, sous réserve de s’en voir sanctionné. En cas d’urgence ou de nécessité absolue, et sur un motif juste et légitime, les hautes instances de la Franche-Comté se réservent le droit de limiter et de réglementer les droits et les libertés reconnus aux individus.

Article 2.
La Franche-Comté reconnaît aux Franc-comtois les droits et libertés suivants:
- Tout Franc-comtois a droit au respect de sa personne. La Franche-Comté, par l’intermédiaire des institutions de police et judiciaires, s’engage à protéger les individus contre toute atteinte physique ou verbale non fondée.
- Tout Franc-comtois se voit reconnaître la liberté d’agir: tout individu pourra aller et venir à sa guise sur le territoire de la Franche-Comté. Tout individu pourra également choisir librement son métier, mais il lui est vivement conseillé de se renseigner sur les besoins de son village avant de s’engager dans la voie choisie.
- Tout Franc-comtois se voit reconnaître la liberté de conscience et d’opinion, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public de la Franche-Comté. La Franche-Comté reconnaît également la liberté de religion, sous réserve que la religion choisie soit reconnue par elle et qu’elle ne soit ni blasphématoire et que ses préceptes ne troublent par l’ordre public.

Article 3.
Tout Franc-comtois est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, sous peine d’être poursuivi et jugé pour haute trahison.

Titre 2 : Du Domicile
Article 4.
Le domicile se définit comme le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence. C’est ce domicile qui détermine la loi applicable aux individus et qui détermine leurs droits, libertés et devoirs.
Tout Franc-comtois se doit de fixer son domicile sur le territoire de Franche-Comté s’il veut pouvoir de prévaloir des lois franc-comtoises. Ce domicile ne doit pas être clandestin.

Article 5.
Les époux doivent avoir un domicile commun. Ce domicile est choisi d’un commun accord par les conjoints.
En cas de désaccord, le dernier mot revient au mari.

Article 6.
Le domicile des enfants est fixé obligatoirement au domicile de leur(s) parents

Titre 3: Le mariage
Article 6.
Le mariage est soumis aux conditions de fond suivantes.
Article 6.1.
L’homme, avant 17 ans révolus, et la femme, avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Article 6.2.
Il n’y a point de mariage sans consentement des futurs époux, ou de leurs parents lors de mariages arrangés.
Article 6.3.
D'un point de vue civil, il ne peut être contracté un second mariage sans la dissolution du premier. Les remariages sont autorisés par la Franche-Comté sous réserve que les individus respectent les préceptes de la religion à laquelle ils sont attachés.

Article 7.
Le mariage est soumis aux conditions de forme suivantes.
Article 7.1.
Un mariage civil peut être officié avec un mariage religieux, officié par une religion reconnue des Royaumes (HRP comprendre codée dans le jeu).
Pour le mariage civil, est compétent le maire de la ville dans laquelle les deux époux ont fixé leur résidence commune. Cette compétence est exclusive sous peine que le mariage soit nul de nullité absolue.
Pour le mariage religieux, est compétente l’autorité religieuse convenue par les deux époux.
Article 7.2.
Pour éviter toutes fraudes, le mariage devra être inscrit dans un registre spécial tenu à cet effet. Cette inscription devra mentionner: le nom et l’âge des époux, la date du mariage et le nom de la personne ayant procédé au mariage.
Un registre unique sera tenu pour les deux types de mariage. Ce registre se trouve dans chaque mairie.
Tout manquement à cette obligation de transcription est un trouble à l’ordre public et son auteur est passible d’une condamnation pour haute trahison.

Article 8.
Du mariage, naissent certaines obligations qui s’imposent aux époux.
- Les époux se doivent d’entretenir les enfants issus du mariage et les enfants qu’ils auront adopté ensemble.
- Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
- Les époux s’engagent à une communauté de vie.

Article 9.
La Franche-Comté reconnaît deux causes de dissolution du lien marital : le décès de l’un des époux et le divorce.
Il existe deux causes de divorce : le divorce par consentement et le divorce pour faute. Ces deux types de divorce ne valent que pour les mariages civils, les époux ayant été unis par une autorité religieuse se devant de respecter en sus les préceptes de la dite autorité religieuse.
Article 9. 1.
En cas de mariage civil, la requête devra être portée devant le juge, qui est le seul habilité à prononcer le divorce des époux.
En cas de mariage religieux, les époux devront s’adresser à l’autorité religieuse qui les a unis. Le juge se voit dans l’obligation de rejeter toute demande qui pourrait lui être adressée.
Article 9.2.
Dans tous les cas, le divorce devra être inscrit sur un registre spécial tenu à cet effet, et mention devra être portée sur le registre des mariages. Tout manquement à cette obligation de transcription constitue un trouble à l’ordre public.

Titre 4: Des unions libres
Article 10. La Franche-Comté reconnaît les unions libres.

Titre 5: Des enfants
Article 11. De la filiation
Article 11.1.
Tous les enfants issus du mariage ont les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère.
Article 11.2.
Les enfants nés d’une union libre se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leurs pères et mères.
Article 11.3.
Les enfants adultérins ne se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes, que si les parents n’ont pas d’autres enfants dits légitimes.

Article 12. De l’autorité parentale
Article 12.1.
Si la filiation est établie à l’égard des deux parents, seul le père se voit reconnaître l’exercice de l’autorité parentale. La filiation est considérée comme établie à l’égard des deux parents si l’enfant est né dans les liens du mariage.
Article 12.2.
Si la filiation est établie à l’égard d’un seul parent, seul celui-ci exercera l’autorité parentale.

Article 13. De l’adoption
Article 13.1.
Un couple, marié ou non, ou une personne seule, sont habilités à adopter.
S’il s’agit d’un couple uni dans les liens du mariage, les deux époux devront donner leur consentement.
S’il s’agit d’une union libre, seul le partenaire qui s’engagera à adopter sera considéré comme adoptant et aura des droits et devoirs sur l’adopté
Article 13.2.
Les adoptions devront être approuvées par le maire de la ville dans laquelle résident le ou les adoptants, et elles devront être inscrites sur un registre spécial tenu à cet effet, et ce afin d’éviter des fraudes éventuelles.
Tout manquement à cette obligation de transcription est considéré comme un trouble à l’ordre public.
Article 13.3.
Un époux pourra adopter les enfants de son conjoint sous réserve que celui-ci donne son accord.
Article 13.4.
Les enfants adoptés se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes.

Article 14. De le succession et transmission des droits
Article 14.1.
Sont reconnus comme héritiers les enfants légitimes, légitimés ou adoptés.
Article 14.2.
Hormis testament dûment déposé et notarié, la succession et transmission des droits ne peut se faire qu'aux héritiers reconnus à parts égales décidées par le Juge, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas règlementés par une instance séparée de la Franche-Comté, comme les titres de noblesse par l'Hérauderie du Saint Empire Romain Germanique.


Voté par le Parlement de Franche-Comté le 8 juin 1454.
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