Législation relative à l’état et à la capacité des personnes, à la famille, au patrimoine et à sa transmission
Des personnes et des familles
- article 1.: Du domicile
Le domicile se définit comme le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence. C’est ce domicile qui détermine la loi applicable aux individus et qui détermine leurs droits, libertés et devoirs.
Tout Franc-comtois se doit de fixer son domicile sur le territoire de Franche-Comté s’il veut pouvoir de prévaloir des lois franc-comtoises. Ce domicile ne doit pas être clandestin.
Alinéa 2
Les époux doivent avoir un domicile commun. Ce domicile est choisi d’un commun accord par les conjoints.
En cas de désaccord, le dernier mot revient au mari.
Alinéa 3
Le domicile des enfants est fixé obligatoirement au domicile de leur(s) parents
Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.
- article 2 : Du mariage
Alinéa 1
L’homme, avant 17 ans révolus, et la femme, avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Alinéa 2
Il n’y a point de mariage sans consentement des futurs époux, ou de leurs parents lors de mariages arrangés.
Alinéa 3
D'un point de vue civil, il ne peut être contracté un second mariage sans la dissolution du premier. Les remariages sont autorisés par la Franche-Comté sous réserve que les individus respectent les préceptes de la religion à laquelle ils sont attachés.
Alinéa 4
Un mariage civil peut être officié avec un mariage religieux, officié par une religion reconnue des Royaumes (HRP comprendre codée dans le jeu).
Pour le mariage civil, est compétent le maire de la ville dans laquelle les deux époux ont fixé leur résidence commune. Cette compétence est exclusive sous peine que le mariage soit nul de nullité absolue.
Pour le mariage religieux, est compétente l’autorité religieuse convenue par les deux époux.
Alinéa 5
Pour éviter toutes fraudes, le mariage devra être inscrit dans un registre spécial tenu à cet effet. Cette inscription devra mentionner: le nom et l’âge des époux, la date du mariage et le nom de la personne ayant procédé au mariage.
Un registre unique sera tenu pour les deux types de mariage. Ce registre se trouve dans chaque mairie.
Tout manquement à cette obligation de transcription est un trouble à l’ordre public et son auteur est passible d’une condamnation pour haute trahison.
Alinéa 6
Du mariage, naissent certaines obligations qui s’imposent aux époux.
- Les époux se doivent d’entretenir les enfants issus du mariage et les enfants qu’ils auront adopté ensemble.
- Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
- Les époux s’engagent à une communauté de vie.
Alinéa 7
La Franche-Comté reconnaît deux causes de dissolution du lien marital : le décès de l’un des époux et le divorce.
Il existe deux causes de divorce : le divorce par consentement et le divorce pour faute. Ces deux types de divorce ne valent que pour les mariages civils, les époux ayant été unis par une autorité religieuse se devant de respecter en sus les préceptes de la dite autorité religieuse.
Alinéa 8
En cas de mariage civil, la requête devra être portée devant le juge, qui est le seul habilité à prononcer le divorce des époux.
En cas de mariage religieux, les époux devront s’adresser à l’autorité religieuse qui les a unis. Le juge se voit dans l’obligation de rejeter toute demande qui pourrait lui être adressée.
Alinéa 9
Dans tous les cas, le divorce devra être inscrit sur un registre spécial tenu à cet effet, et mention devra être portée sur le registre des mariages. Tout manquement à cette obligation de transcription constitue un trouble à l’ordre public.
Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.
- article 3 : de l'union libre
La Franche-Comté reconnaît les unions libres.
Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.
- article 4 : Des enfants
Alinéa 1
Tous les enfants issus du mariage ont les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère.
Alinéa 2
Les enfants nés d’une union libre se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leurs pères et mères.
Alinéa 3
Les enfants adultérins ne se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes, que si les parents n’ont pas d’autres enfants dits légitimes.
Alinéa 4
Si la filiation est établie à l’égard des deux parents, seul le père se voit reconnaître l’exercice de l’autorité parentale. La filiation est considérée comme établie à l’égard des deux parents si l’enfant est né dans les liens du mariage.
Alinéa 5
Si la filiation est établie à l’égard d’un seul parent, seul celui-ci exercera l’autorité parentale.
Alinéa 6
Un couple, marié ou non, ou une personne seule, sont habilités à adopter.
S’il s’agit d’un couple uni dans les liens du mariage, les deux époux devront donner leur consentement.
S’il s’agit d’une union libre, seul le partenaire qui s’engagera à adopter sera considéré comme adoptant et aura des droits et devoirs sur l’adopté
Alinéa 7
Les adoptions devront être approuvées par le maire de la ville dans laquelle résident le ou les adoptants, et elles devront être inscrites sur un registre spécial tenu à cet effet, et ce afin d’éviter des fraudes éventuelles.
Tout manquement à cette obligation de transcription est considéré comme un trouble à l’ordre public.
Alinéa 8
Un époux pourra adopter les enfants de son conjoint sous réserve que celui-ci donne son accord.
Alinéa 9
Les enfants adoptés se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes.
Alinéa 10
Sont reconnus comme héritiers les enfants légitimes, légitimés ou adoptés.
Alinéa 11
Hormis testament dûment déposé et notarié, la succession et transmission des droits ne peut se faire qu'aux héritiers reconnus à parts égales décidées par le Juge, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas règlementés par une instance séparée de la Franche-Comté, comme les titres de noblesse par l'Hérauderie du Saint Empire Romain Germanique.
Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454
Du patrimoine et de sa transmission
Article 5 : Droits de succession
Tout Franc-Comtois peut faire don de ses biens à sa mort. Le ou les légataires peuvent être un citoyen de Franche-Comté ou d'un duché ou comté ami de celle-ci, ou encore une quelconque institution publique, privé ou religieuse, comme la Franche-Comté ou l'Eglise aristotélicienne. Dans le d'un don à la Franche-Comté, la légation se fera par acte notarié signé par le Bailli de Franche-Comté.
Voté par le Parlement le 4 mars 1454, publié par le Franc-Comte Loïcisdumb le 4 mars 1454