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- Traité d'Aix la Chapelle
Acte constitutif de la Fédération de l'Empire Occidental
PréambuleQu'il soit su et entendu de tous que, par la grâce d'Aristote, la Fédération de l'Empire Occidental devient entité autonome du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
L'unité de la Fédération de l'Empire Occidental est garantie par la volonté commune de ses citoyens de se construire un avenir commun sous le nom de Fédération de l'Empire Occidental. La Gloire commune de l'Histoire de l'Empire et son Avenir commun seront le ciment de l'entité nouvelle qui voit le jour aujourd'hui, un socle pour ses espoirs et ses aspirations et une voix pour porter loin les valeurs profondes de la Fédération de l'Empire Occidental et de son peuple.Titre 1 : La Fédération de l'Empire Occidental1. Définition de la Fédération de l'Empire OccidentalArticle 1.1.1. : La Fédération de l'Empire Occidental est une et indivisible. Elle est constituée des provinces du SRING y ayant librement adhéré par décision de leur gouvernement ou de leur peuple.
Article 1.1.2. : L'Empereur est le maître de la Fédération de l'Empire Occidental par la volonté du Très Haut. Sa Majesté Impériale et Royale Long Jean d'Argent (LongJohnSilver), Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et Roi d'Angleterre en est le maître actuel.
Article 1.1.3. : La Fédération de l'Empire Occidental est partie intégrante du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
Article 1.1.4. : La Fédération de l'Empire Occidental est souveraine et autonome.
2. Compétence de la Fédération de l'Empire OccidentalArticle 1.2.1. : L'autorité de la Fédération de l'Empire Occidental est supérieure à celle des Provinces dans les compétences qui lui sont confiées par les Provinces.
Article 1.2.2. : La conduite des affaires de la Fédération de l'Empire Occidental est partagée avec les Provinces de la Fédération selon les domaines de compétences.
Article 1.2.3. : La Fédération garantit l'autonomie aux Provinces pour les compétences non gérées par elle et ne peut s'ingérer dans les affaires internes d'une Province de la Fédération.
Article 1.2.4. : La Fédération de l'Empire Occidental est compétente pour
- les affaires extérieures,
- la diplomatie,
- l'armée pour les interventions extérieures ou l'entre-aide entre Province,
- la sécurité de la Fédération et de frontières fédérales, l'armée provinciale reste souveraine quand sa seule province est concernée,
- la justice d'appel, les affaires impliquant plusieurs Duchés/Comtés ou des ressortissants de plusieurs Duchés/Comtés, la trahison et la haute trahison dans les institutions de la Fédération,
- l'hérauderie,
- la connaissance et la concentration du savoir (l'Université Fédérale Impériale),
- et la représentativité de la Fédération de l'Empire Occidental.
Article 1.2.5. : Les Provinces sont compétentes pour l'économie, les affaires intérieures, la justice de première instance, la sécurité du territoire et le niveau local.
Article 1.2.6. : Les lois fédérales sont supérieures aux lois des Provinces.
Titre 2 : Les Institutions de la Fédération de l'Empire OccidentalPréambuleDans la Fédération de l'Empire Occidental, le Pouvoir Législatif est confié au Sénat et le Pouvoir Exécutif est confié à l'Archichancelier entouré des Hauts Dignitaires Impériaux. Ces pouvoirs sont partagés avec le Conseil Supérieur.
Le Pouvoir Judiciaire est confié à la Cour d'Appel Impériale.1. Le Sénat (Fédéral) ImpérialI. DéfinitionArticle 2.1.1. : Le Sénat Impérial représente le Pouvoir Législatif de la Fédération de l'Empire Occidental, il propose et vote les lois fédérales avec le Conseil des Grands.
Article 2.1.2. : Le Sénat Impérial est composé de 3 Sénateurs de chaque Province de la Fédération.
Les institutions régnantes de chaque province désignent chacune les 3 sénateurs de leur Province par scrutin majoritaire.
Article 2.1.3. : Le Sénat Impérial est présidé par le Président du Sénat, choisi par les Sénateurs parmi eux par un scrutin majoritaire à deux tours (si nécessaire) à main levée.
II. Les SénateursArticle 2.1.4. : Le mandat d'un Sénateur et du Président du Sénat est de quatre mois.
Article 2.1.5. : Seules les personnes possédant une terre et vivant dans la Fédération de l'Empire Occidental, n'ayant aucun mandat dans une Institution régnante ou de Maire ou de Haut Dignitaire peuvent postuler au poste de sénateur.
Pour se mettre en conformité avec les cumuls interdits, un délai de carence d'une semaine est accordé pour permettre au sénateur de se mettre en règle.
Les candidats devront avoir accompli au moins un mandat ducal/comtal complet ou un mandat de chancelier ou vice-chancelier, et être au minimum artisan.
Article 2.1.6. : Un Sénateur Impérial ne peut être démis de ses fonctions que par un vote à la majorité absolue des membres du Sénat et avec l'accord d'au moins un des autres Sénateurs de sa Province.
Article 2.1.7. : Les Sénateurs Impériaux ne peuvent être traduits devant une cour de justice provinciale pour des affaires de Trahison ou de Haute Trahison. En cas de Trahison ou de Haute Trahison dûment constaté, un Sénateur Impérial peut être traduit devant une Haute Cour de Justice composée du Président de la Cour Appel Impériale, de l'Archichancelier et du Duc/Comte de la Province dont il est issu.
Seul l'Archichancelier peut convoquer la Haute Cour de Justice.
En cas de condamnation par la Haute Cour de Justice le Sénateur Impérial est démis de ses fonctions sans que cela fasse l’objet d’un vote.
III. FonctionnementArticle 2.1.8. : Les débats du Sénat se déroulent à portes closes, seuls les Sénateurs, le Président du Sénat, l'Archichancelier et l'Empereur, à sa demande, y ont accès.
Article 2.1.9. : Un vote au Sénat ne peut être lancé que par le président du Sénat. Il doit prévenir le Sénat au moins 24h avant de lancer le vote.
Article 2.1.10. : Lorsqu'un projet est déposé au Sénat par le Conseil Supérieur, le Sénat dispose d'une semaine pour débattre et de trois jours pour voter la proposition du Conseil Supérieur. Il peut également soumettre, après un vote majoritaire, une contre proposition au Conseil Supérieur.
En cas de désaccord, un débat peut-être ouvert au Conseil des Grands, le Président du Sénat étant chargé de représenter la position du Sénat. Sur base des conclusions du Conseil Supérieur et du Président du Sénat, un vote est lancé dans les deux chambres pour valider le projet de loi.
Article 2.1.11. : Lorsque le Sénat a rédigé et voté un texte ou un amendement, il doit l'envoyer au Conseil Supérieur pour approbation. Seul l'accord des deux Chambres permet de valider un texte de loi au niveau Impérial.
Article 2.1.12. : Pour entrer en application, un texte de loi ou un amendement doit être voté par le Sénat et le Conseil Supérieur et promulgué par l'Archichancelier.
b. L'institution régnante de chaque province dispose d'un droit de véto à la majorité des deux tiers de ses membres sur tout texte de loi fédérale, applicable sous un délai d'une semaine à dater de la publication de la loi.
Article 2.1.13. : Le Sénat peut être dissous sur proposition de l'Archichancelier par vote du Conseil Supérieur à la majorité des deux tiers.
Article 2.1.14. : Les Etats Généraux Impériaux sont le rassemblement pour une séance plénière du Sénat et du Conseil Supérieur avec la participation du Conseil Impérial. Les Etats Généraux ne peuvent être convoqués que par l'Archichancelier pour débattre d'un sujet de première importance.
2. Le Conseil ImpérialI. DéfinitionArticle 2.2.1. : Le Conseil Impérial représente le Pouvoir Exécutif de la Fédération de l'Empire Occidental. Il est chargé de faire appliquer les lois et de gérer la Fédération.
Article 2.2.1. : Le Conseil Impérial est composé de huit membres :
- L'Archichancelier, il est le chef de l'exécutif Impérial et dirige le Conseil Impérial.
- Le Président de la Cour d'Appel Impériale, il est le responsable de la CAI et de la justice au niveau impérial.
- Le Maître d'Arme, il veille au respect des lois héraldiques dans la Fédération de l'Empire Occidental.
- Le Haut Commandeur, il est le responsable de la sécurité et du domaine militaire dans a Fédération de l'Empire Occidental.
- Le Chancelier Impérial, il est le responsable de la diplomatie fédérale impériale.
- Le Recteur Impérial, il est le responsable de la gestion du savoir et des connaissances dans la Fédération.
- Le Haut Commissaire, il veille à la santé économique de la Fédération et coordonne les actions économiques des Provinces.
- Le Porte-Parole du Conseil Impérial, il est le responsable de la communication au niveau fédéral.
Article 2.2.3. : L'Archichancelier est le chef de l'exécutif de la Fédération de l'Empire Occidental, il dirige le travail du Conseil Impérial gère la Fédération dans le cadre des lois impériales.
II. L'ArchichancelierArticle 2.2.4. : L'Archichancelier est élu tous les quatre mois par l'ensemble des Conseillers Ducaux/Comtaux des provinces fédérales réunis en Haute Assemblée Impériale pour l'occasion.
Article 2.2.5. : Les candidats au poste d'Archichancelier doivent être Vicomte, Duc ou Comte, être au minimum artisan, posséder un champ dans la Fédération de l'Empire Occidental et y résider depuis au moins deux mois et garder sa résidence durant son mandat.
Article 2.2.6. : L'Archichancelier peut être démis de ses fonctions sur proposition du Sénat, par l'intermédiaire du Président du Sénat, par vote à la majorité des deux tiers du Conseil Supérieur.
Article 2.2.7. : L'Archichancelier nomme et révoque les Conseillers Impériaux avec l'accord du Sénat et du Conseil Supérieur.
Article 2.2.8. : L'Archichancelier peut proposer la dissolution du Sénat au Conseil Supérieur dont le vote s'effectuera à la majorité des deux tiers. Si la dissolution est votée, des élections anticipées sont alors organisées.
III. Les ConseillersArticle 2.2.9. : Les Conseillers Impériaux sont chacun responsable de leur domaine de compétence, ils travaillent en étroite collaboration les uns avec les autres ainsi qu'avec les pouvoirs provinciaux.
Ils sont nommés par l'Archichancelier en accord avec le Sénat et le Conseil Supérieur.
Article 2.2.10. : Le Président de la Cour d'Appel Impériale dirige la Cour d'Appel Impériale et supervise la coordination judiciaire des pouvoirs provinciaux. En cela, il travaille en étroite collaboration avec les autorités judiciaires provinciales.
Article 2.2.11. : Le Maître d'Arme Impérial est à la tête de l'Hérauderie Impériale et veille à l'application des lois héraldiques au niveau provincial et fédéral.
Article 2.2.12. : Le Haut Commandeur Impérial est le responsable de la sécurité et des actions militaires au sein de la Fédération. Il est à la tête du Haut Commandement Impérial composé des responsables militaires provinciaux. Les capitaines provinciaux restent cependant prioritairement sous l'autorité de leur dirigeant provincial.
Article 2.2.13. : Le Chancelier Impérial gère la diplomatie de la Fédération et est à la tête de la Chancellerie Impériale. Il travaille en étroite collaboration avec les Chanceliers Provinciaux.
Article 2.2.14. : Le Recteur Impérial est à la tête de l'Université Impériale, il est chargé de veiller à la sauvegarde, à la gestion et au développement du savoir et de la connaissance de la Fédération. Il travaille en étroite collaboration avec les Recteurs provinciaux.
Article 2.2.15. : Le Haut Commissaire Economique est chargé de superviser la coopération économique entre les provinces fédérales. Il est à la tête de la Haute Commission Economique composée des responsables économiques provinciaux.
Article 2.2.16. : Le Porte-Parole Impérial gère la communication de la Fédération, il travaille avec les Porte-Parole provinciaux afin d'assurer un suivi des informations.
IV. FonctionnementArticle 2.2.17. : Le Conseil Impérial se réunit dans une salle close accessible uniquement par le Conseil Impérial, le Conseil Supérieur, le Président du Sénat et l'Empereur à sa demande.
Article 2.2.18. : Le Conseil Impérial, sous la direction de l'Archichancelier, décide de sa politique générale et des actions à entreprendre.
Article 2.2.19. : Tous les mois, l'Archichancelier doit rendre compte des actions du Conseil Impérial au Conseil Supérieur et au Sénat afin de présenter son bilan.
Il est de coutume que l'Archichancelier informe le Conseil Supérieur de toute décision importante avant sa mise en application afin de permettre au Conseil Supérieur d'exprimer leur véto.
Article 2.2.20. : Les Conseillers Impériaux sont nommés par l'Archichancelier. Chaque Conseiller Impérial désigné par l'Archichancelier doit recevoir la validation du Conseil Supérieur et du Sénat à la majorité absolue.
3. Le Conseil SupérieurI. DéfinitionArticle 2.3.1. : Le Conseil Supérieur représente le pouvoir Provincial. Il partage le pouvoir législatif avec le Sénat et a un droit de véto sur les actions du Conseil Impérial.
Article 2.3.2. : Le Conseil Supérieur est composé des Ducs ou Comtes en exercice des provinces fédérales, ou le Régent le cas échéant. En cas d'impossibilité d'assister à un vote ou une discussion importante, un dirigeant provincial peut nommer un remplaçant pour une période définie d'une semaine maximum.
II. FonctionnementArticle 2.3.3. : Le Conseil Supérieur se réunit dans une salle close accessible d'eux seuls, du Président du Sénat et de l'Archichancelier.
Article 2.3.4. : Il propose des textes de loi ou des amendements au Sénat et vote les textes proposés par le Sénat, le vote des deux chambres est nécessaire pour valider un texte de loi ou un amendement.
Article 2.3.5. : Toute proposition de révocation ou de nomination d'un Conseiller Impérial doit être validée par le Sénat et le Conseil Supérieur par un vote majoritaire.
Article 2.3.6. : Le Conseil Supérieur peut dissoudre le Sénat sur proposition de l'Archichancelier et démettre l'Archichancelier sur proposition du Sénat. Il est le point d'équilibre entre le Sénat et le Conseil Impérial. De son fait, le Conseil Supérieur peut dissoudre le Sénat ou démettre l'Archichancelier si tous les membres du Conseil Supérieur sans exception le votent à l'unanimité.
Article 2.3.7. : Le Conseil Supérieur peut à tout moment convoquer l'Archichancelier ou un membre de son Conseil à venir s'exprimer sur un point ou un projet.
Article 2.3.8. : Chaque membre du Conseil Supérieur doit informer son gouvernement provincial de toute discussion, de toute décision et de toute action en cours à la Fédération
Titre 3 : Les Citoyens de la Fédération de l'Empire OccidentalPréambuleLa notion de Citoyenneté est une valeur présente au sein de la Fédération de l'Empire Occidental, ce-dernier ayant pour unique objectif, en plus de servir l'Empereur, la prospérité, la sécurité et le bonheur de ses Citoyens.1. Notion de Citoyen de la Fédération de l'Empire OccidentalArticle 3.1.1. : Un Citoyen de la Fédération de l'Empire Occidental est reconnu sous le titre de Citoyen fédéral.
Article 3.1.2. : Tout Citoyen d'une province fédérale est considéré comme Citoyen fédéral pour autant qu'il n'ait pas été déchu de ses droits.
Article 3.1.3. : Les Citoyens fédéraux peuvent être déchus de ce titre et de leurs droits pour une durée provisoire ou définitivement par la Cour Suprême Impériale dans le cadre de Trahison ou de haute Trahison.
2. Droits et Devoirs des Citoyen impériaux francophonesArticle 3.2.1. : Les Citoyens fédéraux en terre étrangère bénéficient de l'aide diplomatique des représentants de la fédération ou d'une des provinces fédérales.
Article 3.2.2. : Les Citoyens fédéraux peuvent demander assistance à n'importe quel représentant officiel de la Fédération.
Article 3.2.3. : Les Citoyens fédéraux ont le devoir de respecter la loi fédérale impériale.
Article 3.2.4. : Tout Citoyen fédéral se trouvant dans une situation périlleuse (danger, procès...) et jugé intègre par les institutions fédérales sera protégé et bénéficiera des services de la Fédération et de ses Provinces.
Fait et rédigé dans l'Esprit de l'Empire pour l'Empereur et ses Citoyens. Voici le texte final modifié selon des demandes et propositions de l'ensemble des Représentants de Lorraine, Savoie et Franche Comté ayant participé. Le vote est lancé et pour simplifier, les seules modifications qu'il y a eu sont au niveau des critères nécessaires pour poser candidature aux postes en questions, il n'est plus obligatoire d'être noble, mais un mandat comtal/ducal ou un mandat de Chancelier suffisent.