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 Constitution - Livre III : POUVOIR LÉGISLATIF

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Debenja
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Debenja


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MessageSujet: Constitution - Livre III : POUVOIR LÉGISLATIF   Constitution - Livre III : POUVOIR LÉGISLATIF EmptyDim 10 Jan 2010 - 23:18

Citation :
LIVRE III - POUVOIR LÉGISLATIF

Article 3-1 : Définition
3-1-1 Le Parlement est l'assemblée législative de Franche-Comté dont les membres débattent et votent des lois régissant les institutions et le mode de vie de la province.
3-1-2 Ils prennent les décisions nécessaires selon les circonstances.

Article 3-2 Domaine de la loi
3-2-1 La loi est une règle de droit de portée générale adoptée selon la procédure légale.
3-2-2 Par ordre de prévalence, les textes législatifs s’appliquant en Franche-Comté sont :
- Les lois impériales
- La présente constitution
- Les traités/Concordats
- Les lois
- Les décrets comtaux
- Les chartes et codes
- Les décrets municipaux.
3-2-3 La loi respecte les textes impériaux, la Constitution, le Concordat et les traités. L’incompatibilité entre une loi et un texte supérieur rend celle-ci automatiquement caduque.

Article 3-3 : Parlement

Composition du Parlement
3-3-1 Le Parlement est composé :
- des 12 conseillers élus pour 2 mois par l'ensemble du peuple
- des 6 maires des villes de Franche-Comté, élus chacun séparément pour 1 mois
- du représentant religieux de l'Eglise Aristotélicienne, résident Franc-Comtois, désigné selon les procédures du Concordat et qui ne peut être un conseiller comtal élu.
- du chancelier de Franche-Comté, résident Franc-Comtois, nommé par le Franc-Comte et qui ne fait pas partie des conseillers élus.
3-3-2 Chaque parlementaire dispose d’un droit de vote, sauf le Chancelier.

Article 3-4 Proposition de loi
3-4-1 Les parlementaires ou tout individu Franc-Comtois, par le biais du porte-parole ou directement en agora, peuvent soumettre au Parlement une proposition de loi.

Article 3-5 Le débat
3-5-1 L’ensemble des sujets est débattu par le parlement, sur proposition d’un parlementaire.
3-5-2 Le Franc Comte décide, au regard des enjeux politiques, économiques et diplomatiques si le débat doit être public ou privé pour le Conseil.
3-5-3 Un débat public pourra être ouvert par des citoyens à l’Agora.
L’ouverture d’un débat public stoppera les débats en cours au parlement pour une durée maximale de 15 jours.
3-5-4 Il est de la responsabilité du Franc-Comte ou de l'Intendant d'archiver les sujets réclamant le secret dans la salle prévue à cet effet.
Les autres sujets seront archivés en salle publique.

Article 3-6 Promulgation des textes
Textes validés sans vote
3-6-1 Tout texte modifié par la suppression d'un passage suite au changement d'une autre loi ou subissant toute légère modification n’entraînant pas une interprétation différente du texte, pourra être validé par une simple majorité d'avis favorables des parlementaires lors d'un débat.

Le vote
3-6-2 Le vote se fait à main levée
3-6-3 La proposition est votée à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit la moitié des voix exprimées plus une, les abstentions étant exclues du calcul.
3-6-4 Le vote est clos au bout de 5 jours, sauf en cas d'urgence où le délai est ramené à 3 jours.
3-6-5 Le quorum de 10 personnes est requis.
3-6-6 Le vote peut être clos avant terme si tous les parlementaires sans exception ont voté avant la date limite.
3-6-7 En cas d’égalité de votes, le Franc-Comte a une voix prédominante.
3-6-8 Un vote qui n'a pas obtenu la majorité absolue peut être débattu de nouveau, mais ne permet pas la promulgation ou mise en application du texte voté.
3-6-9 Le Franc-Comte est le garant du bon déroulement de la procédure de vote.

Article 3-7 Publication des textes et des débats
3-7-1 Pour être exécutoire, une loi ou une décision parlementaire doit être publiée au journal des annonces officielles de la Franche-Comté et intégrée dans le corpus législatif de la Salle du Droit et en Gargote Franc-Comtoise, dans un délai raisonnable.
3-7-2 Le Franc-Comte veille à ce que la Constitution et le Codex des lois soient modifiés en fonction des changements apportés à la législation par le nouveau texte.
Les anciens textes doivent obligatoirement être archivés pour en garder trace.


Article 3-8 Les décorations civiles
3-8-1 Le Parlement peut accorder ou retirer, sur proposition d’un Parlementaire, par un vote à la majorité simple, une décoration civile ou diplomatique.
Les décorations civiles sont les suivantes :  

  • La médaille du mérite, décernée à toute personne ayant œuvré pour la Franche Comté depuis un certain temps et dont sa contribution fut d'une grande utilité.
  • La Médaille de l’honneur, récompensant toute personne qui lors d'une ou plusieurs situations difficiles a su servir la Franche-Comté, son peuple et ses valeurs, pour le plus grand bien de tous, sans se soucier de lui même.
  • La médaille de la distinction, décernée aux non Franc-Comtois ayant pourtant largement contribué à l'accomplissement d'un projet, d'un acte franc-comtois, dans l'intérêt du peuple et des institutions franc-comtoises.
  • La médaille du Parlement, décernée en récompense d'un acte extraordinaire (au sens hors du commun) ayant préservé les Valeurs franc-comtoises.


Les médailles diplomatiques sont les suivantes :

  • La médaille du mérite diplomatique, décernée pour une action méritoire lors d'un évènement exceptionnel ayant permis la réussite d'une mission diplomatique d'importance ou pour une action de longue durée ayant permis d'entretenir des liens forts et puissants entre la Franche-Comté et une autre province.
  • Les médailles de la diplomatie (avec palmes, de 1ère classe ou de 2ème classe), décernées aux travailleurs diplomatiques méritants, pour leurs actions pour la Franche-Comté.


Article 3-9 L'Agora
3-9-1 La Cour des débats publics est appelée "Agora".
C’est un lieu d'expression ouvert à tout intéressé résidant en Franche-Comté.
3-9-2 Le Porte-parole veille au bon déroulement des débats.
Sa mission est de synthétiser les idées qui y sont exprimées, de noter les doléances, et de les rapporter fidèlement devant le Parlement.
Il doit aussi archiver les débats terminés en notant les décisions prises par le Parlement.
3-9-3 Le Parlement est libre de ne pas tenir compte des réclamations faites durant les débats.

Article 3-10 Droits et devoirs des Parlementaires
Droits et devoirs des Parlementaires
Devoir des Parlementaires

3-10-1 Chaque parlementaire a le devoir de participer aux débats dans la mesure de ses compétences.
Il a l'obligation de voter, quand la loi l'y autorise.
3-10-2 Un parlementaire ne participant pas au débat ou aux votes, ou ne signalant pas une absence de plus de 3 jours, sera sanctionné.
3-10-3 Les sanctions seront prises comme suit :
- un 1er avertissement du Franc Comte
- un 2ème avertissement du Franc Comte
- une procédure d'exclusion
3-10-4 La procédure d'exclusion est demandée par le Franc Comte.
3-10-5 L'exclusion est votée par les conseillers élus au 2/3 du Conseil.
3-10-6 En cas de vote d'exclusion positif, le parlementaire a 24 h pour démissionner de son poste sous peine d'un procès pour Haute Trahison
3-10-7 Tout parlementaire condamné à une peine délictuelle ou criminelle devra quitter son poste, dans les 24h, sous peine d'un procès pour Haute Trahison.

Absences aux votes
3-10-8 Un parlementaire devant s'absenter pour une période supérieure à cinq jours peut désigner un Parlementaire mandataire qui le représentera durant un vote.
Le Parlementaire l'affiche dans la salle prévue à cet effet et le Franc-Comte valide la procuration.
3-10-9 Le Parlementaire mandataire votera en son nom pour tous les votes lancés pendant la période de procuration.
En aucun cas le parlementaire mandant ne pourra contester les votes et les choix du mandataire à son retour.
3-10-10 Un parlementaire ne peut détenir qu'une seule procuration en même temps.
3-10-11 Si toutefois aucun parlementaire ne pouvait être choisi comme mandataire ou si le parlementaire absent le souhaite, son vote pourra être considéré d'office comme neutre le temps de son absence (Abstention).
3-10-12 Si le mandant revient avant la fin du vote, il récupère d'office sa procuration mais n'aura pas la possibilité de modifier les votes non clôturés si le mandataire a déjà voté.

Non cumul des mandats
3-10-13 : Les cumuls sont interdits :
- à chaque fois qu’il y a un risque d’ingérence entre les postes détenus
- quand le cumul permet de détenir un poste ou une fonction à vie
- quand une personne peut avoir en charge et en responsabilité quatre postes importants
- quand il existe un risque de mainmise sur un domaine ou une institution
- quand un maire est élu conseiller comtal ou le contraire
- quand un maire ou un conseiller comtal est nommé au conseil impérial ou le contraire

3-10-14 En cas d'urgence, une dérogation peut être délivrée pour un cumul maire/Conseiller, dans la limite d'un mandat en cours.
Dans ce cas, le maire/conseiller devra nommer un représentant pour sa mairie.
3-10-15 Toute personne occupant un poste ou une fonction nécessitant sa présence sur le territoire ne pourra quitter le territoire Franc Comtois sans accord préalable du Franc Comte.
3-10-16 Le Franc Comte soulève tous les cas de cumuls interdits.
Il demande au contrevenant de les régler dans un délai de 7 jours, sauf dérogation.
Au bout de 8 jours, le contrevenant ne s’étant pas mis en conformité avec la loi est passible d’une mise en accusation pour trouble à l’Ordre Public.

Voté sous le Franc Comte Imladris van Ansel le 27 mai 1461, publié le jour même.
Amendé suite à un vote du Parlement le 25 juin 1461, promulgué le 05 juillet 1461
Amendé sous la Franc Comtesse Jane Elizabeth Adala de Sparte le 28 Janvier 1463, promulgué le jour même.

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