Traité de coopération judiciaire Interduchés
sous l'autorité de la Grande Prévôté de France
préambule
art 1: Tout citoyen ayant commis une infraction "royale" (notament tous les délits mentionnés par la charte du juge, les tables de la loi et le port de faux titre) pourra être poursuivi en justice dans toutes régions signataires de la présente charte dans le royaume de France et ailleurs si des régions extérieures désirent s'y associer.
art 2: Si un(e) accusé(e) fuit dans une province signataire pour essayer d'échapper à la justice, un mandat d'extradition interduché sera lancé et il sera soit extradé, soit jugé par délégation par les instances juridiques du lieu de son arrestation. la procédure à suivre est définie dans l'article 6 et suivants de la présente charte.
art 3: Chaque duchés/comtés signataire s'engage à fournir la liste des personnes "indésirables" ainsi que toute information concernant les organisations criminelles actives en leur territoire au Bureau de la Grande Prévôté qui organisera en son sein la gestion et le collecte sécurisées des données récoltées.
art 4: Ce traité est irréfragable excepté en période de guerre. C'est à dire que ce traité passera les élections et qu'il n'est possible de s'y déroger temporairement qu'en cas de guerre ! une région peut adhérer à cette charte par la simple signature de son représentant légalement élu ou d'un représantant duement habilité.
art 5 : les agents de la Grande Prévôté sont habilités à opérer dans les régions signataires, à charge pour eux de transmettre les indices de violation de la loi à l'unité de police et aux autorités judiciaire territorialement compétentes.
procédure
art 6 : un mandat d'extradition interduché est lancé par les autorités judiciaires du duché (juge, procureur ou prévôt ) ou un membre du conseil ducal habilité via un post au bureau de la coopération judiciaire interduché.
art 7 : le rapport d'enquête prouvant la nécessité de lancer une procédure seront postés au bureau de la coopération judiciaire interduché en même temps que le mandat d'arrêt. les autorités judiciaires et la police accorderont le plus de rigueur possible dans la collecte et la conservation des preuves notament en mentionnant les liens internet de provenance et faisant usage de print-screen.
art 8 : Une fois l'accusé localisé via
http://www.lesroyaumes.com/FichePersonnage.php?login=pseudoRR , le procureur du duché/comté du lieu de résidence actuel sera averti et il décidera ou non à la vue du rapport d'enquête fourni de mettre en accusation le fugitif. s'il classe l'affaire, il notifiera aux autorités judiciaires demanderesses de facon claire et détaillée les motifs de son refus de poursuivre.
art 9 : si le délit visé par le mandat d'arrêt interduché sort du cadre strict de l'article 1 du présent traité et en respectant les exclusions prévues à l'article 13, le procureur peut décider à sa discrétion de poursuivre ou non la procédure.
art 10 : Si l'accusé est reconnu coupable par le juge après examen des preuves soumises, l'accusé sera condamné à une peine discutée entre le juge compétent et un membre des autorités judiciaires où l'infraction a été commise (le juge de préférence mais à défaut le prévôt ou le procureur).
art 11 : dans le bureau de la coopération judiciaire interduché sera tenu à jour un topic avec les noms et coordonnées msn des autorités judiciaires (juge, procureur et prévôt) afin de faciliter la circulation des informations. l'accès à ce bureau sensible pourra être refusée à toute personne suspecte par la Grande Prévôté.
garde-fou
art 12 : une personne ne peut être jugée deux fois en première instance ni en appel pour la même affaire quelque soit le territoire
art 13 : Tout citoyen mis en accusation dans l'un des duchés signataires sera soumis aux lois et coutumes du lieu de son crime ou délit. La loi ne s’applique qu’à partir du moment ou elle devient effective. Ses effets ne se portent qu’à partir de son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation.
art 14 : sont exclus du présent traité, sauf s'il y a récidive ou spéculation abusive prouvée, les délits simples (le non-respect de grilles de salaires, de grille de prix et le viol des arrêtés municipaux)
la question préjudicielle
art 15 : un juge hésitant quand à l'interprétation du présent traité, l'état du droit, la peine adéquate, ... peut poser une question précise à la Cour d'Appel du Royaume. si la Cour est saisie par son procureur qui filtre à sa discrétion, elle a alors 7 jours pour rendre un avis. l'avis de la Cour lie indirectement le juge de première instance car s'il ne suit pas la cour dans son verdict, il augmente les risques de révision de son jugement en cas d'appel !
caution demandable dans les régions signataires
art 16 : pour lutter contre l'insolvabilité volontaire des condamnés, le Procureur est autorisé à demander une caution au moment de la mise en accusation dont le montant sera directement lié à l’amende associée aux crimes et délits reprochés à l’accusé.
art 17 : le Juge fixera après la mise en accusation le montant de cette caution, en avisera l’accusé et vérifiera de la disposition de ses fonds à cet instant.
art 18 : si lors du verdict, l’accusé n’a plus à sa disposition la somme de la caution, la justice devra considérer qu’il a organisé son insolvabilité et prononcera une peine de prison ferme proportionnelle au montant de
l’amende demandée.
coopération avec la justice
art 19 : dans les régions signataires, si un prévenu offre une coopération aux autorités judiciaires soit par l’aveu de ses fautes, soit par la divulgation d’informations jugées précieuses par le procureur et le juge, ou par toute autre action qui aiderait considérablement la Grande Prévôté et/ou la justice locale, sa peine pourra se voir diminuée dans la mesure que le juge sur proposition du procureur estimera juste sans aller jusque la relaxe.