Article 7 : Recevabilité des preuves
Alinéa 1
La présentation illustrée d'une conversation privée ne constitue une preuve valide que dans le cas où tous les interlocuteurs acceptent celle-ci comme telle. Dans le cas contraire, le Procureur ne peut l'accepter et ne devra pas en tenir compte lors du Procès. Cependant les paroles peuvent être rapportées mais leur véracité sera mise en doute et laissée à l'interprétation de la Cour.
Alinéa 2
Un témoignage est la preuve orale ou écrite déposée par un témoin sous serment sur le livre des Vertus lors d’un procès ou d’une déposition. Une déclaration qui confirme la véracité de ce que l'on a vu, entendu, perçu, vécu.
Toute personne assistant à une conversation pouvant servir de preuve dans un procès, peut apporter son témoignage. S'il est écrit et authentifié par la gendarmerie (screen), sa véracité ne pourra être mise en doute. S'il est oral, il sera soumis à l'interprétation de la Cour.
Alinéa 3
Si une personne se parjure en apportant un faux témoignage, elle sera poursuivie pour Trouble à l'Ordre Public.
Voté par le Parlement le 23 octobre 1454, publié par le Franc-Comte Valaraukar le 23 octobre 1454.
Amendement voté par le Parlement le 5 août 1456, publié par le Franc Comte Jontas de Valfrey le 6 août 1456.