_Max Conteur
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| Sujet: Codex - Livre I : Code Civil [supprimé] Lun 9 Fév 2009 - 23:40 | |
| Code civil supprimé suite au vote sur la nouvelle constitution - Citation :
- Livre I : Code Civil
Chapitre 1 : Des personnes et des familles
Des personnes
Article 1 : Des droits, des libertés et des devoirs des individus
Alinéa 1 : Tout Franc-comtois se voit reconnaître la jouissance de certains droits et certaines libertés, énumérés ci-dessous. Tout Franc-comtois s’oblige en contrepartie à ne pas faire un usage abusif de ses droits et libertés, sous réserve de s’en voir sanctionné. En cas d’urgence ou de nécessité absolue, et sur un motif juste et légitime, les hautes instances de la Franche-Comté se réservent le droit de limiter et de réglementer les droits et les libertés reconnus aux individus.
Alinéa 2 : La Franche-Comté reconnaît aux Franc-comtois les droits et libertés suivants: - Tout Franc-comtois a droit au respect de sa personne. La Franche-Comté, par l’intermédiaire des institutions de police et judiciaires, s’engage à protéger les individus contre toute atteinte physique. - Tout Franc-comtois se voit reconnaître la liberté d’agir: tout individu pourra aller et venir à sa guise sur le territoire de la Franche-Comté. Tout individu pourra également choisir librement son métier, mais il lui est vivement conseillé de se renseigner sur les besoins de son village avant de s’engager dans la voie choisie. - Tout Franc-comtois se voit reconnaître la liberté de conscience et d’opinion, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public de la Franche-Comté. La Franche-Comté reconnaît également la liberté de religion, sous réserve que la religion choisie soit reconnue par elle et qu’elle ne soit ni blasphématoire et que ses préceptes ne troublent par l’ordre public.
Alinéa 3 : Tout Franc-comtois est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, sous peine d’être poursuivi et jugé pour haute trahison.
Voté par le Parlement le 8 juin 1454, promulgué par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454. Amendé par le Parlement le 1er mars 1459 et publié par le Franc Comte Jontas de Valfrey le 2 mars 1454
Article 2 : Du domicile
Alinéa 1 : Le domicile se définit comme le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence. C’est ce domicile qui détermine la loi applicable aux individus et qui détermine leurs droits, libertés et devoirs. Tout Franc-comtois se doit de fixer son domicile sur le territoire de Franche-Comté s’il veut pouvoir de prévaloir des lois franc-comtoises. Ce domicile ne doit pas être clandestin. Alinéa 2 : Les époux doivent avoir un domicile commun. Ce domicile est choisi d’un commun accord par les conjoints. En cas de désaccord, le dernier mot revient au mari. Alinéa 3 : Le domicile des enfants est fixé obligatoirement au domicile de leur(s) parents
Voté par le Parlement le 8 juin 1454, promulgué par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.
Des familles
Article 3 : Du mariage
Alinéa 1 : L’homme, avant 17 ans révolus, et la femme, avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Alinéa 2: Il n’y a point de mariage sans consentement des futurs époux, ou de leurs parents lors de mariages arrangés.
Alinéa 3 : D'un point de vue civil, il ne peut être contracté un second mariage sans la dissolution du premier. Les remariages sont autorisés par la Franche-Comté sous réserve que les individus respectent les préceptes de la religion à laquelle ils sont attachés.
Alinéa 4 : Deux types d’unions sont possibles : - Un mariage religieux qui sera officié par un représentant de l‘autorité religieuse convenue par les deux époux. ou - Une union civile qui sera officiée par un représentant de la ville dans laquelle les deux époux ont fixé leur résidence commune, appelé officier d'état civil ou le maire lui-même. Celui-ci se devant de respecter les critères imposés par cette tâche.
Les mariages religieux ne peuvent être officiés avec une union civile, dans un soucis de respect des croyances religieuses et du respect du droit canon, notamment. Cette règle est valable à la fois pour les époux et pour les officiers civils chargés d’unir les couples.
Alinéa 5 : Pour éviter toutes fraudes, le mariage devra être inscrit dans un registre spécial tenu à cet effet. Cette inscription devra mentionner: le nom et l’âge des époux, la date du mariage et le nom de la personne ayant procédé au mariage. Un registre unique sera tenu pour les deux types de mariage. Ce registre se trouve dans chaque mairie. Tout manquement à cette obligation de transcription est un trouble à l’ordre public et son auteur est passible d’une condamnation pour haute trahison.
Alinéa 6 : Des unions, naissent certaines obligations qui s’imposent aux époux. - Les époux se doivent d’entretenir les enfants issus du mariage et les enfants qu’ils auront adopté ensemble. - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. - Les époux s’engagent à une communauté de vie.
Alinéa 7 : La Franche-Comté reconnaît deux causes de dissolution du lien marital : le décès de l’un des époux et le divorce. Il existe deux causes de divorce : le divorce par consentement et le divorce pour faute. Ces deux types de divorce ne valent que pour les unions civiles, les époux ayant été mariés par une autorité religieuse se devant de respecter en sus les préceptes de la dite autorité religieuse.
Alinéa 8 : En cas d’union civile, la requête devra être portée devant le juge, qui est le seul habilité à prononcer le divorce des époux. En cas de mariage religieux, les époux devront s’adresser à l’autorité religieuse qui les a unis. Le juge se voit dans l’obligation de rejeter toute demande qui pourrait lui être adressée.
Alinéa 9 : Dans tous les cas, le divorce devra être inscrit sur un registre spécial tenu à cet effet, et mention devra être portée sur le registre des mariages. Tout manquement à cette obligation de transcription constitue un trouble à l’ordre public.
Voté par le Parlement le 8 juin 1454, promulgué par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454. Modifié par vote du parlement, le 29 octobre 1457, promulgué par le Franc-Comte Shenkj le 2 novembre 1457.
Article 4 : de l'union libre
La Franche-Comté reconnaît les unions libres. Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.
Article 5 : Des enfants
Alinéa 1 : Tous les enfants issus du mariage ont les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère.
Alinéa 2 : Les enfants nés d’une union libre se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leurs pères et mères.
Alinéa 3 : Les enfants adultérins ne se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes, que si les parents n’ont pas d’autres enfants dits légitimes.
Alinéa 4 : Si la filiation est établie à l’égard des deux parents, seul le père se voit reconnaître l’exercice de l’autorité parentale. La filiation est considérée comme établie à l’égard des deux parents si l’enfant est né dans les liens du mariage.
Alinéa 5 : Si la filiation est établie à l’égard d’un seul parent, seul celui-ci exercera l’autorité parentale.
Alinéa 6 : Un couple, marié ou non, ou une personne seule, sont habilités à adopter. S’il s’agit d’un couple uni dans les liens du mariage, les deux époux devront donner leur consentement. S’il s’agit d’une union libre, seul le partenaire qui s’engagera à adopter sera considéré comme adoptant et aura des droits et devoirs sur l’adopté.
Alinéa 7 : Les adoptions devront être approuvées par le maire de la ville dans laquelle résident le ou les adoptants, et elles devront être inscrites sur un registre spécial tenu à cet effet, et ce afin d’éviter des fraudes éventuelles. Tout manquement à cette obligation de transcription est considéré comme un trouble à l’ordre public.
Alinéa 8 : Un époux pourra adopter les enfants de son conjoint sous réserve que celui-ci donne son accord.
Alinéa 9 : Les enfants adoptés se voient reconnaître les mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes.
Alinéa 10 : Sont reconnus comme héritiers les enfants légitimes, légitimés ou adoptés.
Alinéa 11 : Hormis testament dûment déposé et notarié, la succession et transmission des droits ne peut se faire qu'aux héritiers reconnus à parts égales décidées par le Juge, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas règlementés par une instance séparée de la Franche-Comté, comme les titres de noblesse par l'Hérauderie du Saint Empire Romain Germanique.
Voté par le Parlement le 8 juin 1454, publié par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454
Du patrimoine et de sa transmission
Article 6 : Droits de succession
Tout Franc-Comtois peut faire don de ses biens à sa mort. Le ou les légataires peuvent être un citoyen de Franche-Comté ou d'un duché ou comté ami de celle-ci, ou encore une quelconque institution publique, privé ou religieuse, comme la Franche-Comté ou l'Eglise aristotélicienne. Dans le d'un don à la Franche-Comté, la légation se fera par acte notarié signé par le Bailli de Franche-Comté.
Voté par le Parlement le 4 mars 1454, promulgué par le Franc-Comte Loïcisdumb le 4 mars 1454
Chapitre 2 : Des cultes
La Franche-Comté se reconnaît comme de religion aristotélicienne.
Article 1 : Des droits
La liberté de culte est un droit, non un privilège. Tous cultes sont autorisés dans la sphère privée mais pour être reconnu officiellement comme culte public au regard de la loi, tout culte devra recevoir l‘agrément des autorités comtales mais aussi aristotéliciennes.
Article 2 : Des devoirs
Alinéa 1 : Un culte, pour recevoir l'autorisation selon l'article 1, devra s'être déclaré au préalable au secrétariat du Comte ou auprès du conseil. Sa déclaration devra comporter un nombre d'informations définis selon l'article 2 alinéa 2.
Alinéa 2 : Liste des informations obligatoires à fournir dans les quinze jours suivant la prise de contact avec le porte parole : - Présentation du chef spirituel, - Présentation de l'organisation cléricale (l'autorité jugera sur une hiérarchie claire et structurée du culte), - Présentation du dogme et des rites, - Le nombre de fidèles, - Une analyse temporelle du fondement du prêche fait par le culte.
Alinéa 3 : L'autorisation administrative et religieuse avec en annexe la déclaration du culte fera loi. Elle protégera les fidèles du culte du tribunal de l'inquisition mais pas d'un tribunal séculier potentiel.
Alinéa 4 : Un culte non officialisé pourra être poursuivi par l'Église Aristotélicienne d'hérésie et sera considéré par le tribunal civil de secte entraînant un trouble à l'ordre public.
Article 3 : Des cultes prohibés
Article 1 : Tout culte ou groupuscule religieux, visant à nuire à la communauté aristotélicienne par le blasphème, voire des actions criminelles sont interdits. Il en va de même pour les cultes considérés comme hérétiques par l’Église Aristotélicienne. Et ce afin qu’ils ne troublent pas l’ordre public. Promulgué par la Franc-Comtesse Tite_Kanaye le 19 octobre 1453. Modifié par vote du parlement, le 29 octobre 1457, promulgué par le Franc-Comte Shenkj le 2 novembre 1457.[/quote] | |
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