shenkj_ Ex Franc-Comte
Nombre de messages : 8025 Localisation : Saint Claude Date d'inscription : 18/10/2007
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| Sujet: Codex - Livre I : Code Civil - Chapitre 2 : Des cultes Lun 2 Nov 2009 - 12:53 | |
| - Citation :
- Chapitre 2 : Des cultes
Article 1 : Des droits
La liberté de culte est un droit, non un privilège. Pour être reconnu officiellement comme tel au regard de la loi, un culte ne se revendiquant pas de l'Église Aristotélicienne devra faire l'objet d'une autorisation administrative délivrée par le Comte, punissable par véto formel du Conseil.
Article 2 : Des devoirs
Alinéa 1 : Un culte, pour recevoir l'autorisation selon l'article 1, devra s'être déclaré au préalable au secrétariat du Comte ou auprès du conseil. Sa déclaration devra comporter un nombre d'informations définis selon l'article 2 alinéa 2.
Alinéa 2 : Liste des informations obligatoires à fournir dans les quinze jours suivant la prise de contact avec le porte parole : - Présentation du chef spirituel, - Présentation de l'organisation cléricale (l'autorité jugera sur une hiérarchie claire et structurée du culte), - Présentation du dogme et des rites, - Le nombre de fidèles, - Une analyse temporelle du fondement du prêche fait par le culte.
Alinéa 3 : L'autorisation Comtale avec en annexe la déclaration du culte fera loi. Elle protégera les fidèles du culte du tribunal de l'inquisition mais pas d'un tribunal séculier potentiel.
Alinéa 4 : Un culte non officialisé pourra être poursuivi par l'Église d'hérésie et sera considéré par le tribunal civil de secte entrainant un trouble à l'ordre public.
Promulgué par la Franc-Comtesse Tite_Kanaye le 19 octobre 1453. Remplacé par: - Citation :
- Chapitre 2 : Des cultes
La Franche-Comté se reconnaît comme de religion aristotélicienne.
Article 1 : Des droits
La liberté de culte est un droit, non un privilège. Tous cultes sont autorisés dans la sphère privée mais pour être reconnu officiellement comme culte public au regard de la loi, tout culte devra recevoir l‘agrément des autorités comtales mais aussi aristotéliciennes.
Article 2 : Des devoirs
Alinéa 1 : Un culte, pour recevoir l'autorisation selon l'article 1, devra s'être déclaré au préalable au secrétariat du Comte ou auprès du conseil. Sa déclaration devra comporter un nombre d'informations définis selon l'article 2 alinéa 2.
Alinéa 2 : Liste des informations obligatoires à fournir dans les quinze jours suivant la prise de contact avec le porte parole : - Présentation du chef spirituel, - Présentation de l'organisation cléricale (l'autorité jugera sur une hiérarchie claire et structurée du culte), - Présentation du dogme et des rites, - Le nombre de fidèles, - Une analyse temporelle du fondement du prêche fait par le culte.
Alinéa 3 : L'autorisation administrative et religieuse avec en annexe la déclaration du culte fera loi. Elle protégera les fidèles du culte du tribunal de l'inquisition mais pas d'un tribunal séculier potentiel.
Alinéa 4 : Un culte non officialisé pourra être poursuivi par l'Église Aristotélicienne d'hérésie et sera considéré par le tribunal civil de secte entraînant un trouble à l'ordre public.
Article 3 : Des cultes prohibés
Article 1 : Tout culte ou groupuscule religieux, visant à nuire à la communauté aristotélicienne par le blasphème, voire des actions criminelles sont interdits. Il en va de même pour les cultes considérés comme hérétiques par l’Église Aristotélicienne. Et ce afin qu’ils ne troublent pas l’ordre public.
Promulgué le 1/11/1457 | |
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