shenkj_ Ex Franc-Comte
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| Sujet: Codex - Livre I : Code Civil - Article 3 : Du mariage Lun 2 Nov 2009 - 12:47 | |
| - Citation :
- Article 3 : Du mariage
Alinéa 1 : L’homme, avant 17 ans révolus, et la femme, avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Alinéa 2: Il n’y a point de mariage sans consentement des futurs époux, ou de leurs parents lors de mariages arrangés.
Alinéa 3 : D'un point de vue civil, il ne peut être contracté un second mariage sans la dissolution du premier. Les remariages sont autorisés par la Franche-Comté sous réserve que les individus respectent les préceptes de la religion à laquelle ils sont attachés.
Alinéa 4 : Un mariage civil peut être officié avec un mariage religieux, officié par une religion reconnue des Royaumes (HRP comprendre codée dans le jeu). Pour le mariage civil, est compétent le maire de la ville dans laquelle les deux époux ont fixé leur résidence commune. Cette compétence est exclusive sous peine que le mariage soit nul de nullité absolue. Pour le mariage religieux, est compétente l’autorité religieuse convenue par les deux époux.
Alinéa 5 : Pour éviter toutes fraudes, le mariage devra être inscrit dans un registre spécial tenu à cet effet. Cette inscription devra mentionner: le nom et l’âge des époux, la date du mariage et le nom de la personne ayant procédé au mariage. Un registre unique sera tenu pour les deux types de mariage. Ce registre se trouve dans chaque mairie. Tout manquement à cette obligation de transcription est un trouble à l’ordre public et son auteur est passible d’une condamnation pour haute trahison.
Alinéa 6 : Du mariage, naissent certaines obligations qui s’imposent aux époux. - Les époux se doivent d’entretenir les enfants issus du mariage et les enfants qu’ils auront adopté ensemble. - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. - Les époux s’engagent à une communauté de vie.
Alinéa 7 : La Franche-Comté reconnaît deux causes de dissolution du lien marital : le décès de l’un des époux et le divorce. Il existe deux causes de divorce : le divorce par consentement et le divorce pour faute. Ces deux types de divorce ne valent que pour les mariages civils, les époux ayant été unis par une autorité religieuse se devant de respecter en sus les préceptes de la dite autorité religieuse.
Alinéa 8 : En cas de mariage civil, la requête devra être portée devant le juge, qui est le seul habilité à prononcer le divorce des époux. En cas de mariage religieux, les époux devront s’adresser à l’autorité religieuse qui les a unis. Le juge se voit dans l’obligation de rejeter toute demande qui pourrait lui être adressée.
Alinéa 9 : Dans tous les cas, le divorce devra être inscrit sur un registre spécial tenu à cet effet, et mention devra être portée sur le registre des mariages. Tout manquement à cette obligation de transcription constitue un trouble à l’ordre public.
Voté par le Parlement le 8 juin 1454, promulgué par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454.
Remplacé par: - Citation :
- Article 3 : Du mariage
Alinéa 1 : L’homme, avant 17 ans révolus, et la femme, avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Alinéa 2: Il n’y a point de mariage sans consentement des futurs époux, ou de leurs parents lors de mariages arrangés.
Alinéa 3 : D'un point de vue civil, il ne peut être contracté un second mariage sans la dissolution du premier. Les remariages sont autorisés par la Franche-Comté sous réserve que les individus respectent les préceptes de la religion à laquelle ils sont attachés.
Alinéa 4 : Deux types d’unions sont possibles : - Un mariage religieux qui sera officié par un représentant de l‘autorité religieuse convenue par les deux époux. ou - Une union civile qui sera officiée par un représentant de la ville dans laquelle les deux époux ont fixé leur résidence commune, appelé officier d'état civil ou le maire lui-même. Celui-ci se devant de respecter les critères imposés par cette tâche.
Les mariages religieux ne peuvent être officiés avec une union civile, dans un soucis de respect des croyances religieuses et du respect du droit canon, notamment. Cette règle est valable à la fois pour les époux et pour les officiers civils chargés d’unir les couples.
Alinéa 5 : Pour éviter toutes fraudes, le mariage devra être inscrit dans un registre spécial tenu à cet effet. Cette inscription devra mentionner: le nom et l’âge des époux, la date du mariage et le nom de la personne ayant procédé au mariage. Un registre unique sera tenu pour les deux types de mariage. Ce registre se trouve dans chaque mairie. Tout manquement à cette obligation de transcription est un trouble à l’ordre public et son auteur est passible d’une condamnation pour haute trahison.
Alinéa 6 : Des unions, naissent certaines obligations qui s’imposent aux époux. - Les époux se doivent d’entretenir les enfants issus du mariage et les enfants qu’ils auront adopté ensemble. - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. - Les époux s’engagent à une communauté de vie.
Alinéa 7 : La Franche-Comté reconnaît deux causes de dissolution du lien marital : le décès de l’un des époux et le divorce. Il existe deux causes de divorce : le divorce par consentement et le divorce pour faute. Ces deux types de divorce ne valent que pour les unions civiles, les époux ayant été mariés par une autorité religieuse se devant de respecter en sus les préceptes de la dite autorité religieuse.
Alinéa 8 : En cas d’union civile, la requête devra être portée devant le juge, qui est le seul habilité à prononcer le divorce des époux. En cas de mariage religieux, les époux devront s’adresser à l’autorité religieuse qui les a unis. Le juge se voit dans l’obligation de rejeter toute demande qui pourrait lui être adressée.
Alinéa 9 : Dans tous les cas, le divorce devra être inscrit sur un registre spécial tenu à cet effet, et mention devra être portée sur le registre des mariages. Tout manquement à cette obligation de transcription constitue un trouble à l’ordre public.
Voté par le Parlement le 8 juin 1454, promulgué par le Franc-Comte Duncan Idaho le 8 juin 1454. Modifié le 1/11/1457.
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