Le château de Dole
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 Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire

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MessageSujet: Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire   Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire EmptyMar 21 Avr 2009 - 0:49

Livre III : Code Pénal et Judiciaire

Titre préliminaire : Les principes généraux du Droit
Chapitre I : De la loi

Art 1-1 : Le droit s’appuie sur les procédures contenues dans l’ensemble des textes à valeur législative promulgués légalement, que le Recueil appellera « loi » dans les articles suivants.
A défaut de procédures particulières, celles du présent Recueil s’appliquent obligatoirement.

Art 1-2 : La loi est d’interprétation stricte.

Art 1-3 : Nul n’est censé ignorer la loi.
Nul ne peut invoquer pour sa défense la méconnaissance de la loi.

Art 1-4 : Le principe absolu de la légalité des infractions et des peines est reconnu.
Nul ne peut être condamné pour un acte qu’une loi ne définit pas comme une infraction, au moment de sa commission.
Nul ne peut être condamné à une peine non prévue par une loi, au moment de l’ouverture de son procès.

Art 1-5 : Une infraction est un acte répréhensible aux termes d’une loi.
Toute infraction est punissable, dans les limites prévues dans sa définition légale.
Les infractions sont classées en 3 catégories, selon leur gravité et la peine principale encourue par leur auteur, sous réserve de l’application du Titre II du présent Code.
Les contraventions sont des infractions punies d’une simple amende.
Les délits sont des infractions punies de moins de 3 jours de prison au maximum de la peine prévue.
Les crimes sont des infractions punies de plus de 3 jours de prison au maximum de la peine prévue.

Art 1-6 : La peine est la punition donnée par un Juge en réparation d’une atteinte à la société en tant que tel, entraînée par la commission d’une infraction.

Art 1-7 : La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par la Justice.
La jurisprudence peut être utilisée pour harmoniser l’application de la loi.

Art 1-8 : L'accusé est reconnu innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné à une peine.

- Chapitre II : De l’application de la loi
Art 2-1 : La loi s’applique à tous les actes commis sur le territoire de la Franche Comté.
La loi s’applique à toute personne présente sur ce territoire.
La complicité peut être retenue contre n’importe quelle personne, dans et hors de ce territoire.

Art 2-2 : La loi s’applique dès son intégration au Recueil ou dans un autre texte à valeur législative, selon les procédures en vigueur.
L’application de la loi n’est pas rétroactive.
La loi manifestement plus favorable à l’accusé est d’application rétroactive, si le procès le concernant n’est pas en cours.
Les corrections d’erreurs manifestes apportées dans la loi sont d’application rétroactive.

Art 2-3 : Les procès en cours se font sous l’empire de la loi en vigueur au moment de l’acte d’accusation qui les a ouverts, sauf si la nouvelle loi est manifestement plus favorable à l’accusé.

Chapitre III : De la responsabilité

Art 3-1 : Nul n’est responsable que de son fait personnel.
Tout acte est réputé intentionnel jusqu’à preuve du contraire par l’accusé.

Art 3-2 : Ne peuvent être condamnés par la Justice que les auteurs et les complices d’infractions.
L’auteur d’une infraction est la personne qui a commis les faits incriminés par la loi ou a tenté de les commettre.
La coaction existe quand plusieurs auteurs ont commis ou tenté de commettre une même infraction.
La tentative se caractérise par un ou des actes concrets marquant le début d’exécution de l’infraction, sans que celle-ci n’ait atteint son but pour une raison étrangère à son auteur.
La tentative est applicable à toutes les infractions.

Art 3-3 : Le complice est la personne qui a aidé ou incité, volontairement et par tout moyen, à la commission d’une infraction.
Il ne peut être auteur ou coauteur des faits principaux incriminés.
La complicité est applicable à toutes les infractions.
Le complice encourt les mêmes peines que l’auteur principal de l’infraction.

Art 3-4 : L’irresponsabilité pénale est prononcée si la personne incriminée pour des faits de coups et blessures ou de meurtres est reconnue en état de légitime défense.
La personne qui défend contre une menace sérieuse et imminente, sa vie, son intégrité physique ou ses biens, est reconnue en état de légitime défense. Elle s’applique aussi à la défense d’un parent ou d’un proche et de leurs biens.

Art 3-5 : L'immunité pénale est reconnue pour tout parlementaire, dans l'exercice de ses fonctions, pour des infractions relevant des articles 1-1-7 à 1-1-9 inclus.
Elle est reconnue aussi pour tous les faits considérés comme des infractions commis en réponse à un ordre légal d’une autorité légitime.
Elle est aussi reconnue pour des faits incriminés comme des infractions commis au cours d'un duel.

Voté par le Parlement sous Louis Arthur d'Ambroise-Ostenmark le 27 Octobre 1462 et publié le 10 Novembre 1462
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MessageSujet: Re: Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire   Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire EmptyMar 21 Avr 2009 - 1:02

Titre I : Des infractions

Chapitre I : Les atteintes aux personnes


Les atteintes à la vie :

Art 1-1-1 : Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à un individu, par tout moyen. C'est un trouble à l'Ordre Public.
La préméditation est une circonstance aggravante du meurtre.
La préméditation se détermine au regard des actes ou des paroles de l’accusé avant son infraction.
La peine encourue est de nature criminelle.

Les atteintes à l’intégrité physique ou morale :

Art 1-1-2 : Les coups et blessures sont le fait d’attenter à l’intégrité physique d’un individu, avec ou sans l’aide d’un objet, dans le but de le blesser.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
La peine encourue est de nature criminelle

Art 1-1-3 : Le viol est le fait d’obliger une personne à des actes sexuels non consentis par elle. C'est un trouble à l'Ordre Public.
La peine encourue est de nature délictuelle

Art 1-1-4 : L’enlèvement est le fait de contraindre une personne à aller dans un lieu contre sa volonté, par tout moyen.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
Cet article exclue les cas de contraintes judiciaires dûment prévus par la loi.
La peine encourue est de nature délictuelle.

Art 1-1-5 : La séquestration est le fait de retenir une personne dans un lieu, contre sa volonté, par tout moyen.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
Cet article exclue les cas de contraintes judiciaires dûment prévues par la loi.
La peine encourue est de nature délictuelle.

Art 1-1-6 : L’esclavage est le fait d’employer une personne dans des conditions indignes de la dignité humaine.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
L’embauche à un salaire inférieur aux obligations légales entre dans le champ d’application de cet article, à chaque fois qu’une grille de salaire est imposée par une autorité.
La peine encourue est de nature contraventionnelle.

Art 1-1-7 : L’insulte est le fait de prononcer contre une personne des propos injurieux dans le but de la dénigrer publiquement.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
La peine encourue est de nature contraventionnelle.

Art 1-1-8 : La menace est le fait de prononcer publiquement ou d’écrire son intention de commettre un acte répréhensible à l’encontre d’un individu, contre sa vie, son intégrité physique ou morale, ses biens ou sa famille.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
La peine encourue est de nature contraventionnelle.

Art 1-1-9 : La diffamation est le fait de prononcer publiquement des dires de nature à porter atteinte à l’honneur d’un individu, en ce qu’elles sont manifestement fausses.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
La peine encourue est de nature contraventionnelle.

Art 1-1-10 : La dénonciation calomnieuse est le fait, dans le but de se jouer de la Justice pour faire condamner un innocent, de dénoncer une infraction qui n’a jamais existé.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
La peine encourue est de nature délictuelle.

Art 1-1-11 : Le faux témoignage est le fait, durant un procès ou une instruction, de mentir volontairement au cours d’un témoignage.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
La peine encourue est de nature délictuelle.

Chapitre II : Les atteintes aux biens

Art 1-2-1 : Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
La peine encourue est de nature délictuelle.

Art 1-2-2 : Le vol avec violence est un vol commis au moyen d’une arme ou avec un acte de violence physique.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
Tout objet pouvant porter atteinte à l’intégrité physique est réputée être une arme.
La peine encourue est de nature criminelle.

Art 1-2-3 : L’escroquerie est le fait, par des manœuvres frauduleuses, d’arriver à obtenir de quelqu’un un objet ou un acte sans compensation suffisante.
La vente d’un objet à un prix manifestement trop élevé, la spéculation afin de faire monter artificiellement les cours ou pour créer une pénurie, la création d’un groupe économique en vue de la spéculation, l’achat de produits réservés à une mairie ou à une profession en vertu d’un décret, le non paiement d’impôts ou la non remise d’impôts au Comté par une mairie entre dans le champ d’application de cet article.
La peine encourue est de nature délictuelle.

Art 1-2-4 : L’abus de confiance est le fait de ne pas remettre un objet confié par une autorité ou un particulier pour un usage précis à la fin de la mission donnée.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
Le non remboursement de prêts accordés et le détournement de fonds ou d’objets pour un mandat entre dans le champ d’application de cet article.
La peine encourue est de nature contraventionnelle.

Chapitre III : Les atteintes à l’Etat

Art 1-3-1 : La révolte est une attaque volontaire d’une ville ou d’un château afin de renverser le pouvoir en place, pour le pillage ou non. C'est une Trahison.
L’appel public à la révolte contre une institution est considéré comme une révolte.
Le fait pour un banni de revenir avant la fin de sa peine est considéré comme une révolte.  
Les révoltes autorisées par le pouvoir pour récupérer les villes précédemment attaquées ou lorsqu’il existe un danger pour le pouvoir sont exclues du champ d’application de cet article.
La peine encourue est de nature criminelle.

Art 1-3-2 : Le complot est le fait de préparer une action hostile à une institution, afin de la renverser. C'est une trahison.
La peine encourue est de nature criminelle

Art 1-3-3 : L’intelligence avec l’ennemi est le fait, en temps de guerre, de fournir des informations secrètes ou d’apporter toute aide à un ennemi de la Franche Comté. C'est une trahison.
L’atteinte au territoire est le fait, pour une personne, d’aider un ennemi ou un État tiers à s’approprier une partie ou la totalité du territoire de Franche Comté.
La peine encourue est de nature criminelle.

Art 1-3-4 : L’atteinte aux valeurs de la Franche Comté est le fait, par tout acte ou parole, de nier, dénigrer ou de porter atteinte à une valeur reconnue comme telle par la Franche Comté..  C'est un trouble à l'Ordre Public.
Le dénigrement, par tout moyen, d’une institution, d’un élu ou d’un membre d’une Institution, de l’Eglise Aristotélicienne Romaine ou d’un noble Comtois ou Impérial entre dans le champ d’application de cet article.
La peine encourue est de nature délictuelle

Art 1-3-5 : L’abus de pouvoir est le fait, pour un élu, d’utiliser les moyens mis à disposition par le Comté ou sa mairie à des fins personnelles, manifestement sans rapport avec sa fonction.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
Le détournement de fonds publics est le fait, pour un élu, de s’approprier des fonds normalement destinés au Comté ou à sa mairie.
La corruption est le fait de proposer de l’argent à un élu en échange d’une faveur, d’un privilège, d’un titre ou d’un poste.
L’acceptation d’une corruption entre dans le champ d’application de cet article.
La peine encourue est de nature délictuelle.

Art 1-3-6 : L’entrave à la justice est le fait, par tout moyen, d’empêcher la bonne marche de la justice.  C'est un trouble à l'Ordre Public.
La fuite afin d’éviter un jugement entre dans le champ d’application de cet article.
La volonté d’influencer le Juge hors d’un procès sur sa décision dans le cadre dudit procès entre dans le champ d’application de cet article.
La volonté d’empêcher, par tout moyen, la réalisation complète de sa peine entre dans le champ d’application de cet article.
La peine encourue est de nature contraventionnelle.

Art 1-3-7 : L’usurpation de titre ou de qualité est le fait de s’approprier indûment, un titre ou une qualité.  C'est un trouble à l'Ordre Public..
Le faux est le fait de contrefaire un document officiel pour obtenir un avantage indu.
L’usage de faux est le fait de l’utiliser.
La peine encourue est de nature contraventionnelle.
L'usurpation ou un faux portant sur un titre de noblesse est une circonstance aggravante.
La peine encourue est de nature délictuelle.

Art 1-3-8 : L’apologie d’infraction, d’un criminel ou d’organisation criminelle est le fait de dire publiquement du bien ou de reconnaître la valeur d’un acte infractionnel, jugé comme tel, d’un criminel condamné ou d’une organisation criminelle. C'est un trouble à l'Ordre Public..
La reconnaissance de son appartenance à une organisation criminelle entre dans le champ d’application de cet article. Au sens de cet article, une organisation est criminelle si elle commet des infractions de façon régulière et habituelle et qu'elle est reconnue comme telle par la Franche Comté.
La peine encourue est de nature contraventionnelle.

Chapitre IV : Brigandage : De la procédure du Talion

Art 1-4-1 : Nous considérons que le brigandage est un acte lâche et vil qui voit d'honnêtes citoyens se faire dépouiller sans que la Justice ne puisse leur apporter le réconfort qui leur est du, en conséquence de quoi, nous, peuple franc-comtois, décidons de passer par le fil de l'épée tous les brigands et de leur confisquer tous leurs biens indument volés.

Art 1-4-2 : Constitue un acte de brigandage, tout acte ou tentative d'agression et/ou de vol sur une personne.
Une exception est faite aux Groupes d'Interventions Anti-Brigands (GIA).

Art 1-4-3 : Constitue un acte de pillage toute soustraction par la force (révolte) ou par un élu des biens d'une mairie ou du conseil comtal.

Art 1-4-4 : Le brigandage et le pillage sont des crimes qui peuvent être punis de mort, l'armée franc-comtoise ayant toute autorité pour exécuter les contrevenants.

Art 1-4-5 : Le brigandage est un crime poursuivi par la Justice franc-comtoise sur le chef d'inculpation de TALP. Le pillage ou tentative de révolte son des crimes poursuivi par la Justice franc-comtoise sur le chef d'inculpation de trahison ou haute trahison.

Art 1-4-6 : Les modalités du talion :

* Toute personne répertoriée par les services de sécurité comtoises pour méfaits (brigandage, révolte) connus et posant un risque imminent pour le comté ou ses citoyens (brigandages et/ou révoltes sur les villes FC) sous réserve de validation du Franc Comte et du trio sécuritaire.
* Toute personne listée ennemie par l'empire.
* Si un procès ne peut être lancé, mis en talion.
* Si le verdict du procès n’est pas encore annoncé la mise en talion est toujours effective.
* Si le talion est effectué, le verdict sera quand même coupable mais avec uniquement les frais de dossier en peine à payer.
* Le Juge de Franche-Comté pendant un verdict peut mettre un contrevenant dans la liste du talion.
* Si une province alliée ayant un traité avec la Franche-Comté demande une mise en talion pour acte de prise de ville et/ou brigandage, la Franche-Comté avec ces acteurs de la sécurité pourra accepter ou non la demande pour une durée répondant au cadre légal franc comtois ou jusqu’à ce que justice soit rendu.
* Noms fournis par le prévôt et le connétable avec indication du motif et mise en liste ennemie jusqu'à ce que justice soit rendue.
* La dite liste sera affichée publiquement en Gargote franc-comtoise à chaque mise à jour, afin que tous sachent le danger de voyager avec les personnes présents sur la liste, ainsi que la raison ou les raisons liée(s) à la mise en talion.
* La mise à jour des entrées doit être effectuée et publiée par le Procureur ou le Greffier. La mise à jour des sorties doit être effectuée et publiée par le Juge, le Procureur ou le Greffier.
* Le Comté, le Gouverneur, l'Armée, ne peuvent être tenus responsable pour le poutrage de personnes voyageant avec un ou des individus se trouvant sur la liste.
* Il est entendu que si la personne n’est plus de ce monde cela met fin automatiquement à toute poursuite et implique le retrait des listes ennemies des armées comtoises.

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MessageSujet: Re: Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire   Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire EmptyMar 21 Avr 2009 - 1:07

Titre II : Des condamnations et des peines
- Chapitre I : De la nature des Peines :

Art 2-1-1 : La peine n’est appliquée qu’après une condamnation par une autorité judiciaire.

Art 2-1-2 : Les peines de nature contraventionnelles sont exécutées par le paiement d’une amende.
Celle-ci ne peut dépasser le montant des liquidités possédées par l’accusé au moment de sa condamnation.

Art 2-1-3 : Les peines de nature délictuelles sont exécutées par le paiement d’une amende, aux conditions précisées par l’article 2-1-2 et/ou par l’exécution d’une peine de prison inférieure ou égale à 3 jours.

Art 2-1-4 : Les peines de nature criminelle sont exécutées par le paiement d’une amende, aux conditions prévues par l’article 2-1-2 et/ou l’exécution d’un peine de prison supérieure à 3 jours, mais ne pouvant en aucun cas dépasser les 10 jours, sous réserve de l’application de l’article 2-2-5.

Art 2-1-5 : Le Juge peut prononcer, s’il le souhaite, en plus des peines prévues par les articles 2-1-2 à 2-1-4, les peines complémentaires suivantes :
-  Le paiement des taxes et impôts non payés pour les infractions financières
-  Les Excuses Publiques en plus de n’importe quelle peine
-  Le Travail d’Intérêt Général en plus d’une peine contraventionnelle
-  La Mise au Pilori en plus d’une peine délictuelle
-  Les Coups de Fouet en plus d’une peine criminelle
-  L'Inéligibilité en plus d'un peine criminelle en cas de Haute Trahison ou de Trahison, pour une durée maximale de 3 mois.

Art 2-1-6 : Le Juge peut prononcer pour les cas de trahison (art 1-3-1, 1-3-2 et 1-3-3), à la place d’une peine criminelle, le bannissement de l’accusé pour une durée maximale de 3 mois. Il ne pourra prononcer aucune peine d’amende ou de prison en plus du bannissement.
L’accusé devra quitter le territoire de Franche Comté, sans nécessité de détruire ou de vendre ses biens avant son départ. Il retrouvera ses possessions dès la fin de son bannissement.
Le bannissement ne commence réellement que quand l’accusé a prouvé aux autorités, par tout moyen, qu’il a bien quitté le territoire de Franche Comté.  

Chapitre II : De l’application des peines et de leur modulation

Art 2-2-1 : La récidive est une circonstance aggravante.
Le Juge devra en tenir compte dans le prononcé de la peine.

Art 2-2-2 : La commission d’une infraction contre un élu, un membre d’une institution, un représentant de l’Eglise Aristotélicienne Romaine, un mandataire comtal ou municipal, un noble Comtois ou Impérial, un dignitaire étranger, un enfant ou un membre de sa propre famille est une circonstance aggravante.
Le Juge devra en tenir compte dans le prononcé de la peine.

Art 2-2-3 : Tout acte de Trahison commis par un élu, un membre d'une institution, un représentant de l'Eglise Aristotélicienne ou un noble Comtois ou Impérial est un acte de Haute Trahison.
Le Juge devra en tenir compte dans le prononcé de sa peine.
Art 2-2-4 : La commission d’une infraction en groupe est une circonstance aggravante.
Le Juge devra en tenir compte dans le prononcé de la peine.

Art 2-2-5 : Par principe, les condamnations criminelles, hors cas de récidive, ne peuvent dépasser 3 jours pour un vagabond ou un paysan (niveau I à IV), 6 jours pour un artisan (niveau V) et 10 jours pour un érudit (niveau VI et +)

Art 2-2-6 : La peine de mort est applicable pour des peines criminelles d’une extrême gravité, au regard des victimes et des circonstances, en état de récidive légale

Voté par le Parlement sous Louis Arthur d'Ambroise-Ostenmark le 27 Octobre 1462 et publié le 10 Novembre 1462
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MessageSujet: Re: Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire   Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire EmptyLun 14 Déc 2009 - 22:01

Chapitre 4 : Procédure judiciaire

Article 1 Plainte et dossier
Alinéa 1 De la plainte

La victime ou témoin d'un méfait, devra déposer plainte, soit dans l'aile publique de la Prévôté au château de Dole, soit dans le bureau des plaintes en Gargote.
Sa plainte devra être la plus complète possible, à savoir donc :
- le type du délit ;
- la personne ou les personnes qu'elle met en cause si elle connait leur identité, ou une description la plus exacte possible.
- selon le délit, les informations importantes dont aura besoin la Prévôté.

La plainte doit être déposée dans les cinq jours après les faits, ou la connaissance des faits, pour être recevable. Exception faite pour les plaintes déposées par le parlement et qui ont fait l'objet d'un vote.

En cas où la Prévôté juge qu'une plainte est non recevable, la victime ou témoin du méfait peut demander que le procureur tranche si la plainte est recevable ou pas. C'est le seul dont l'avis ne peut être cassé.

Dés qu'une plainte est jugé recevable, celle-ci est transférée dans la salle des enquêtes et marque le début de la procédure judiciaire.

Alinéa 2 De l'ouverture du dossier

Pour chaque plainte recevable, un membre de la Prévôté ouvre un dossier et créé un casier (ou met à jour si un casier existe déjà).
Si plusieurs délits sont constatés, il faudra un dossier par délit/infraction/crime.

Chaque personne étant sujet d'une plainte devra être prévenu par le membre de la Prévôté qui prend en charge l'affaire, et cela dés l'ouverture du dossier.
Il devra aussi être informé, en même temps, qu'il peut se faire représenter par un avocat en contactant le Bâtonnier.

Le dossier ne devra contenir que les éléments de l'affaire. Aucune intervention de quiconque n'y sera toléré.
Les personnes voulant intervenir dans le déroulement de l'enquête ou durant toute la procédure judiciaire pourront le faire dans la salle d'enquête.

Ces interventions devront se faire dans le calme et le respect des personnes présentes. Sans quoi, la Prévôté aura tout à fait le droit d'ouvrir une affaire pour trouble à l'ordre public.

Alinéa 3 De l'enquête

Suite à chaque ouverture du dossier, une enquête devra être menée par le membre de la Prévôté qui prend charge l'affaire (éventuellement aidé par un supérieur ou d'autres membres de la Prévôté si le besoin s'en fait sentir).

Celle-ci aura pour but d'aboutir à un dossier complet sur l'affaire et s'effectuera dans la salle d'enquête où quiconque pourra y intervenir, tant que l'intervention a un lien avec l'affaire.

Alinéa 4 De la demande d'un procès

Si l'affaire n'a pu être arrangé à l'amiable pour diverses raisons, le dossier sera déposé dans la salle d'instruction par un Officier de la Prévôté (ou Grand Officier). Un dépôt dans la salle d'instruction fait office d'une demande de procès de la part de la Prévôté.

En cas de délit de brigandage, pillage ou tentative de ces deux délits, dés que le dossier est complet, celui-ci sera directement déposé dans la salle d'instruction par un Officier de la Prévôté (ou Grand Officier).

Alinéa 5 De l'exception d'un procès municipal

Concernant les maires qui voudront lancer un procès, pour un délit municipal ou à cause de l'absence du procureur et de l'urgence à lancer un procès :

- Un dossier complet devra être directement déposé dans la salle d'instruction avant toute ouverture de procès sans quoi, un vice de procédure pourra être défendu par la défense ;

- Seul un maire élu et reconnu par le peuple et le parlement franc-comtois peut ouvrir un procès. Si ce n'est pas le cas, le procès sera considéré comme illégal face à la justice franc-comtoise ;

- Le maire pourra soit demander à la Prévôté de créer le dossier, soit se faire aider par un de leur membre pour la rédaction de celui-ci et qui veillera à ce qu'il soit bien complet ;

- Le maire pourra se faire aider par le procureur s'il est présent, sinon par le greffier ou le batonnier (qui ne pourra alors pas être avocat lors du procès), ou toute autre personne avec des compétences juridiques (sauf le juge) pour la rédaction de l'acte d'accusation et du réquisitoire.

Alinéa 6 Du délai des dossiers au sein de la Prévôté

Les dossiers de petits délits (escroquerie, esclavagisme, trouble à l'ordre publique hormis tentative de brigandage, brigandage, tentative de révolte, révolte et pillage), non transmis à la Cour de justice, pourront être classés sans suite :
- si au bout de 3 mois, le prévenu est toujours hors Franche-Comté ;
- si au bout de 3 mois le prévenu est toujours en retraite ou en retranchement ;
Les dossiers de petits délits (escroquerie, esclavagisme, trouble à l'ordre publique hormis tentative de brigandage, brigandage, tentative de révolte, révolte et pillage), non transmis à la Cour de justice, pourront être brûlés :
- si le prévenu est décédé et que sa mort est certifiée (éradication)
Spoiler:

Article 2 La procédure judiciaire
Seuls les procès actés par un maire, un procureur et un juge légitimement reconnus par la Franche Comté sont valides.
Alinéa 1 Instruction
Le procureur (ou le maire) décide en son âme et conscience que tels faits, actes ou paroles méritent une mise en accusation.
Au cours de cette phase, le procureur (ou le maire) veille à avoir tous les éléments en main pour mettre en accusation le contrevenant. Il peut se faire aider par la prévôté pour regrouper les preuves ou demander des compléments d’information. Dans des cas d’urgence décidés en son âme et conscience, le Procureur (ou le maire) peut lancer directement un procès sans ouverture de dossier préalable mais le dossier devra être constitué par la suite.
Si le procureur (ou le juge ou le maire) est impliqué dans une affaire en procès, il doit laisser sa place pour permettre à la Justice de faire la pleine lumière sur l’affaire.

Des types d’infraction (Types de Procès igéiques) :
L'escroquerie, l'esclavagisme, la sorcellerie, le Trouble à l'Ordre Public, la Trahison, la Haute Trahison sont les types d'infraction condamnables.
Le choix du type d'infraction est fonction de l'infraction commise par le prévenu.
Alinéa 2 : Du délai des affaires en instructions
Lorsque les procès n'ont pu être lancés pour cause de départ hors Franche Comté et hors coopération judiciaire, les dossiers seront traités de la façon suivante :
- Dossiers de petits délits de 3 mois révolus: clôture et archivage
- Dossiers de brigandage de 3 mois révolus : en attente et talion (6 mois maximum puis clôture et archivage)
- Dossiers de brigandage avec récidive :en attente et talion (1 an maximum puis clôture et archivage)
- Dossiers de tentative de révolte de 3 mois révolus : en attente et talion durant 3 mois puis clôture et archivage.
- Dossiers de récidive de tentative de révolte : en attente et talion (1 an maximum puis clôture et archivage)
- Dossiers de prise de mairie ou du château quelque soit la durée : en attente et talion
- Dossiers de trahison ou haute trahison quelque soit la durée : en attente et talion.
Alinéa 3 Acte d’accusation
Le Procureur (ou le maire) y énonce les motifs de mise en accusation, et appelle d'éventuels témoins de l'affaire.
Alinéa 4 : Première plaidoirie
L'accusé se défend ou plaide coupable des faits. Il peut se faire aider par un avocat qui sera appelé comme témoin.
Alinéa 5: Les témoignages
L'accusation et la défense peuvent chacun produire 2 témoins. Ceux-ci viennent donc témoigner devant la Cour, pour énoncer des faits, et rien que des faits, en répondant aux questions éventuelles de l'accusation et de la défense. Les témoignages se font d'abord à charge puis à décharge.
Le témoin peut se manifester avant le verdict. Si celui-ci ne s’est pas manifesté au cours du procès, il peut être passible de poursuites pour trouble à l’ordre public.
Alinéa 6 : Réquisitoire d'accusation
Sur la base des témoignages éventuels et de la 1ère plaidoirie, le Procureur (ou le maire) rédige son réquisitoire en y faisant l'énoncé de la peine demandée.
Alinéa 7 : Deuxième plaidoirie de la défense
La défense dispose d'un dernier acte pour défendre son cas, et éventuellement demander la clémence de la Cour si elle plaide coupable.
Alinéa 8 : Verdict
Le juge prononce le verdict : peine ou relaxe de manière définitive. Un jugement ne doit pas donner lieu à une polémique : le Juge n'a pas à se justifier, il décide en son âme et conscience. Il a toutefois le devoir de respecter la Charte du juge.
La question du remboursement des victimes par le Comté dans les cas de brigandage est laissée à la libre appréciation du Juge.
Alinéa 9 : Application de la peine
L'accusé s'il est coupable doit accomplir sa peine (amende, prison ou autres).
Si un remboursement est demandé par le Juge et n’est pas exécuté, l’accusé pourra être poursuivi pour non application de sa peine.
Le geôlier
Il est là pour appliquer la sentence de la peine de prison à l'accusé. Son devoir est de nourrir le prisonnier et de veiller à ce qu'il ne s'échappe pas.
Le bourreau
Il est celui qui applique la sentence sur l'accusé. Ces sentences vont des châtiments moraux (pilori, humiliations publiques ou autres) à la mise à mort. Le bourreau devra appliquer les sentences publiquement et donc aux yeux de tous.
Alinéa 10 : Classement du dossier
Le greffier met à jour le dossier et le gendarme le casier en y notant le verdict du procès.
Alinéa 11 Appel
L’accusé peut déposer un recours en appel auprès de la Cour d’Appel Impériale (CAI) sous un mois après le jugement. L’appel auprès de la CAI peut éventuellement geler l’application de la peine et/ou le classement du dossier.

Article 3 : Des procès palliatifs ou d'urgence
Alinéa 1 : Par le maire
- Du déclenchement
Ces procès ont pour but de pallier à une absence du procureur ou de l'impossibilité du procureur d'accéder à son bureau ou si le procureur est concerné par le procès ou pour tout cas d'urgence de lancer une procédure immédiate lorsque le procureur ne peut le faire.
Tout membre du Parlement est légitimé à faire une demande de procès palliatif.
Dans l'intérêt de la Justice, le Maire devra répondre favorablement à la demande si elle est légitime. S'il ne s'exécute pas, et s'il ne se justifie pas, il fera l'objet d'une instruction pour obstruction à la Justice et pourra être mis en examen pour trahison.
Si cela est possible il devra être opéré un retour à la norme des procédures par le procureur, celui-ci ayant droit à refaire le procès.
- De la procédure
En déclenchant le procès, le maire prend la place du procureur. C'est donc à lui que revient la charge de suivre le dossier et de remettre les réquisitoires a la Cour.
Toutefois, si cela est possible le procureur se devra de proposer un réquisitoire au maire.
Le Juge reste souverain pour la décision finale
Alinéa 2 Par le Procureur
Lorsque le Franc Comte a promulgué un décret d’urgence concernant la sécurité de la Franche Comté, le procureur peut, sur la base du décret en vigueur et d’une preuve d’infraction à ce décret par une personne, lancer immédiatement un procès contre cette personne en passant outre l’attente de constitution de plainte et dossier en gendarmerie.

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Article 4 : Des frais de dossiers

Les frais de dossier pourront être exigés en plus des frais normaux dans les cas suivants :
- Si une médiation parvient à son terme grâce à l'agissement de la prévôté ;
- Si une condamnation à l'encontre d'un prévenu est prononcée suite à une enquête de la prévôté.

Les frais s'accumuleront en fonction du degré de récidive de l'accusé. A savoir : 2 écus pour un premier dossier, et 2 nouveaux écus à chaque infraction du même type commise par le même individu sur notre territoire.

Les frais de dossier seront utilisés pour la Franche-Comté, et rentreront dans les caisses du Comté.

Si le contrevenant refuse de payer les frais de dossier, ils seront majorés à la discrétion du Juge et inclus dans l'amende.

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Chapitre 5 : Des Procès Publics
Préambule
Un procès, dit public, est un procès qui se déroule sur la place du village, et non à la Cour de Justice de Dole.
Le procès public sera conduit devant le Juge de la Cour de justice qui aura en charge de condamner ou non l'accusé présenté devant lui.
Un jury pourra être nommé pour les procès publics de Trahison et Haute Trahison et le procès sera repris par la Cour de Justice à son dénouement : le Juge devra respecter scrupuleusement le verdict sous peine de voir annulé ce dernier.
Un procès public a donc la même validité qu'un procès classique rendu par la Cour de Justice Franc-Comtoise. Il a le même statut de non-remise en question de son jugement, sauf devant une cour d'appel habilitée telle la Cour d'Appel Impériale (CAI).

Article 1 : De l'ouverture du procès public
Afin qu'un procès puisse voir le jour sur la place publique, il doit réunir toutes les conditions suivantes :
- Accord des parties (plaignant et accusé)
- Constitution du Jury effective en cas d'infraction pour Trahison ou Haute Trahison et disponibilité totale du Jury
- Disponibilité totale de la Cour de Justice
- Caractère non préventif du procès
Le Greffier en poste devra annoncer publiquement le lancement du procès et en indiquer le lieu de déroulement.

- Accord du Censeur Chef de Franche Comté

Amendé par vote du parlement le 21 Février 1461 et promulgué par le Franc-Comte Confucius le 28 Février 1461.

Article 2 : De la désignation du Jury
Alinéa 1 : De sa composition
Un appel à devenir juré suivant une liste remise par chaque maire des six villes Franc Comtoises. Les jurés seront choisis sur les listes mises régulièrement à jour au moment du procès.
Le jury sera composé de six jurés issus du peuple Franc-Comtois, choisis aléatoirement par la prévôt, le procureur et le juge, 1 par village de Franche-Comté.
Le Juge constitue le 7ème membre de ce jury et sera le juré rapporteur.
Le juré rapporteur se voit confier la surveillance du bon déroulement des débats.
Alinéa 2 : Du serment à prêter
Chacun des jurés ainsi nommé devra prêter le serment suivant :
"Je, soussigné(e) ___, habitant(e) de ___ en Franche-Comté, jure et promets :
- d'examiner avec attention les charges qui seront portées contre le ou les accusés dans cette affaire, de ne trahir ni les intérêts de ce dernier, ni ceux du ou des plaignants, ni ceux de la ou des victimes,
- de ne communiquer avec personne de cette affaire, directement ou indirectement, jusqu'après ma déclaration,
- d'écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ni l'affection,
- de me rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter,
- de me décider d'après les charges et les moyens de la défense, suivant ma conscience et mon intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après cessation de mes fonctions."

Article 3 : Des droits de la défense et de l’accusation
L'accusé aura le droit de recourir à un avocat. Les deux parties en présence (accusé et parti civil) aurant le droit d'appeler des témoins pour plaider leur cause devant le Juge ou le jury populaire.
Les preuves amenées doivent répondre aux exigences de validité posées par la CAI et des lois de Franche-Comté.

Article 4 : Du déroulement de l’instance
Bien que le procès soit dit public, seuls le Juge ou les jurés, le procureur, le plaignant, l'accusé, les avocats et les témoins auront droit à la parole. Toute personne extérieure au procès et qui viendrait troubler ce dernier, se verra mettre en procès pour trouble a l'ordre public.
Une fois le procès lancé, il sera mené par le Procureur qui officie à la Cour de Justice de Dole.
La durée maximale du procès est portée à un mois et se déroule de manière identique à un procès classique :
- le procureur produit son acte d'accusation sous deux jours, il peut à cette occasion faire appel au témoignage du nombre de témoins nécessaires dans un délai de 5 jours maximum
- le ou les accusés produisent leur première plaidoirie sous deux jours, ils peuvent à cette occasion faire appel au témoignage du nombre de témoins nécessaires dans un délai de 5 jours maximum
- une fois les éventuels témoins entendus, le procureur produit son réquisitoire sous deux jours,
- le ou les accusés produisent leur dernière plaidoirie sous deux jours,
- le Juge ou le jury délibère à huit clos. En ce qui concerne le jury, chaque verdict de condamnation devra faire l'objet d'un vote à majorité absolue du jury, et le juré rapporteur rend le verdict sous sept jours.
Si l'une des personnes concernée - accusé ou plaignant ou témoin - est en retraite spirituelle, le délai est allongé d'autant de jours qu'il faut jusqu'à ce quelle revienne.
Le Greffier sera chargé d'appeler les différents intervenants du procès.

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Chapitre 6 : Barreau de Franche-Comté
Article 1 : Définition
Le Barreau de Franche-Comté permet de lister l'ensemble des personnes aptes à occuper la fonction d'avocats spécialisés dans la défense en Franche Comté.
Cette liste est affichée dans une salle de la Prévôté et en Gargote.

Article 2 : Du fonctionnement et des règles
Le Barreau est une institution libre recensant les avocats. Aucune règle n'est fixée sauf les suivantes :
Alinéa 1
L'avocat ne pourra exercer sa fonction dans une affaire où l'une de ses autres fonctions est engagée.
Alinéa 2
La prévôté, ou la Cour de justice, est tenue de signaler l'existence du Barreau de Franche-Comté à tout prévenu faisant l'objet de poursuites devant le Tribunal de Franche Comté.

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Chapitre 4 : Procédure judiciaire

Article 4 : Des frais de dossiers

Les frais de dossier pourront être exigés en plus des frais normaux dans les cas suivants :
- Si une médiation parvient à son terme grâce à l'agissement de la prévôté ;
- Si une condamnation à l'encontre d'un prévenu est prononcée suite à une enquête de la prévôté.

Les frais s'accumuleront en fonction du degré de récidive de l'accusé. A savoir : 2 écus pour un premier dossier, et 2 nouveaux écus à chaque infraction du même type commise par le même individu sur notre territoire.

Les frais de dossier seront utilisés pour la Franche-Comté, et rentreront dans les caisses du Comté.

Si le contrevenant refuse de payer les frais de dossier, ils seront majorés à la discrétion du Juge et inclus dans l'amende.


Voté par le parlement le 12 novembre 1461 et promulgé le 13 novembre 1461 par la Franc Comtesse Riese
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