Le château de Dole

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 Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire

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_Max
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MessageSujet: Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire   Lun 20 Avr - 23:49

Livre III : Code Pénal et Judiciaire

Chapitre 1 : Des Lois pénales
- Article 1 : De la loi et des décrets
Alinéa 1
Nul n'est censé ignorer la loi.

Alinéa 2
Le principe de subsidiarité ascendante des lois s'applique : les lois Impériale prévalent aux lois de Franche Comté qui prévalent aux décrets municipaux.

Alinéa 3
Tout décret municipal doit être publié par le maire au château de Dole, sur la halle du village et placardé à la mairie [IG]. Il dispose alors d'une présomption simple de validité, et toute infraction à ce décret est punissable par la Justice comtale.

Alinéa 4
Un décret municipal peut être suspendu avec effet immédiat par le Franc Comte si celui-ci ne respecte pas l'alinéa 2. Un vote du Parlement doit suivre pour confirmer l'annulation du décret.
Le décret doit avoir l'assentiment du Conseil du Comté ou, à défaut, du Conseil Municipal concerné.

Promulgué par le Franc-Comte Hellbrother le 25 septembre 1453.
Amendé par vote du Parlement du ? 1456, promulgué par la Franc Comte Bobyzz le 03 novembre 1456.
Amendé par vote du Parlement le 18 avril 1457, promulgué par le Franc-Comte _Max de Mazière le lendemain mesme.


- Article 2 : des conseillers et maires face à la loi
Alinéa 1
La justice est la même pour tout individu en Franche-Comté.
Pour ce qui est des crimes ou délits "de droit commun" commis par un mandataire (conseiller ou maire), ce dernier sera jugé comme tout citoyen franc-comtois, sans aucun passe droit, favoritisme ou indulgence suivant les règles habituelles.

Alinéa 2
Si le mandataire est membre du trio de Justice, le prévenu sera alors immédiatement démit de ses fonctions jusqu'au verdict. En cas de relaxe, il pourra les reprendre.
Le Comte nommera un remplaçant pour la durée de la procédure.
Si le contrevenant est le Franc-Comte, comme pour tout autre citoyen, pour un crime ou délit "de droit commun", la justice sera appliquée de manière habituelle.

Voté par le Conseil le 6 janvier 1454, promulgué par le Franc-Comte Tyrael le 6 janvier 1454.
Amendé par vote du Parlement le 18 avril 1457, promulgué par le Franc-Comte _Max de Mazière le lendemain mesme.


- Article 3 : Des types d"infraction(Types de Procès igéiques)
L'escroquerie, l'esclavagisme, ]la sorcellerie, le Trouble à l'Ordre Public, la Trahison, la Haute Trahison sont les types d'infraction condamnables.
Le choix du type d'infraction est fonction de l'infraction commise par le prévenu.

Voté par le Parlement le 20 décembre 1456, publié par la Franc Comte Bobyzz de Sparte le 21 décembre 1456.
Amendé par vote du Parlement le 29 Septembre 1457, promulgué par le Franc-Comte Sacrai d'Eirbal le 3 octobre 1457


- Article 4 : Mode de preuve
Concernant les affaires judiciaires, l'unique preuve recevable pour constituer un dossier de gendarmerie est une copie certifiée (hrp : copie écran/screen) à moins d'une autre pièce, avec une force probante tout juste inférieure (dont la recevabilité est au jugement des acteurs de la justice Franc Comtoise).
Cependant, cette même copie certifiée ne pourra être présentée devant le juge telle quel, durant le procès, mais devra être rapportée sous forme de témoignage par la personne ayant constaté l'infraction (que cela soit la victime ou bien une tierce personne).

Promulgué par la régente Tite_Kanaye le 16 août 1453.
Amendement voté par le Parlement le 3 juillet 1456 et promulgué par le Franc Comte Jontas le 4 juillet 1456


- Article 5 : Recevabilité des preuves
Alinéa 1
La présentation illustrée d'une conversation privée ne constitue une preuve valide que dans le cas où tous les interlocuteurs acceptent celle-ci comme telle. Dans le cas contraire, le Procureur ne peut l'accepter et ne devra pas en tenir compte lors du Procès. Cependant les paroles peuvent être rapportées mais leur véracité sera mise en doute et laissée à l'interprétation de la Cour.

Alinéa 2
Un témoignage est la preuve orale ou écrite déposée par un témoin sous serment sur le livre des Vertus lors d’un procès ou d’une déposition. Une déclaration qui confirme la véracité de ce que l'on a vu, entendu, perçu, vécu.
Toute personne assistant à une conversation pouvant servir de preuve dans un procès, peut apporter son témoignage. S'il est écrit et authentifié par la gendarmerie (screen), sa véracité ne pourra être mise en doute. S'il est oral, il sera soumis à l'interprétation de la Cour.

Alinéa 3
Si une personne se parjure en apportant un faux témoignage, elle sera poursuivie pour Trouble à l'Ordre Public.

Voté par le Parlement le 23 octobre 1454, promulgué par le Franc-Comte Valaraukar le 23 octobre 1454.
Amendé par vote du le Parlement le 5 août 1456, promulgué par le Franc Comte Jontas de Valfrey le 6 août 1456.


- Article 6 : La loi martiale
Alinéa 1
La loi martiale ne doit être décrétée que dans l'intérêt de la Franche-Comté.

Alinéa 2
La loi martiale est décidée par le Franc-Comte avec l'aide du trio de la sécurité dans le respect de la procédure en annexe.

Alinéa 3
La loi martiale est définie par la fermeture totale de nos frontières avec selon le niveau de gravité, l'absence totale de circulation ou la circulation exceptionnelle sur autorisation.

Alinéa 4
La déclaration de la loi martiale impose automatiquement les mesures suivantes, sauf mention explicite contraire :
- Toute personne présente sur le territoire sans autorisation pourra être reconduite manu militari hors des frontières et la Franche-Comté ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages occasionnés
- Le déclaration de la Loi martiale autorise la Justice à ostraciser ou emprisonner, en dehors de toute procédure judiciaire et ce pour une durée maximum de 6 jours toute personne considérée comme présentant une menace pour la sécurité du comté
- Toute autre mesure devra explicitement être décrite dans la déclaration de loi martiale

Alinéa 5
La loi martiale sera levée dès que le Franc-Comte avec l'aide du trio de la sécurité le jugera.

Promulgué par le parlement le 20 février 1456, promulgué par la Franc-Comtesse Macricri, le 23 février 1456.

- Article 7 : Protection des dahuts
Une zone de foret de 64km² au nord de Villers-le-Lac sera à ce jour transformée en réserve naturelle pour les dahuts Leur chasse sur ce territoire est désormais interdite.

Voté par le Conseil le 8 février 1454, promulgué par le Franc-Comte Tyrael le 8 février 1454.

- Article 8 : Non-cumul des mandats
Alinéa 1 :
La loi de non cumul a pour objectif d'empêcher à une personne de cumuler des postes ou fonctions ayant comme conséquences :

- détenir un poste ou une fonction à vie
- main mise sur un domaine ou une institution par une accumulation de pouvoir
- avoir deux postes déontologiquement adéquate
- bloquer l'évolution d'autre comtois
- incidence sur la qualité du travail fourni


Alinéa 2 :
Les militaires cumulant avec un autre poste électoral (comtal ou municipal) ou un autre poste ou fonction nécessitant la présence sur le territoire ne pourront quitter le territoire Franc Comtois pour une mission militaire.


Alinéa 3 :
Le cumul entre mandat comtal et un poste impérial ou ecclésiastique est proscrit seulement pour des postes de Hauts Dignitaires ou fonctionnaire ecclésiastique.


Alinéa 4 :
La limite de cumul de postes ou fonctions est tolérée à hauteur de 3 pour une même personne.


Alinéa 5 :
Lorsqu'un cumul occasionne une incidence négative quelconque et en particulier sur le travail du cumulard ou correspond à une des situations exposées en alinéa 1, le Franc Comte ou le Supérieur hiérarchique concerné peut demander à la personne de choisir entre les postes ou fonctions concernées et exiger sa démission desdits postes ou fonctions.


Alinéa 6 :
Quiconque se retrouve dans une situation de cumul non prévu (suite à la démission d'un conseiller) doit régulariser sa situation dans les 7 jours à compter du début du dit cumul.


Alinéa 7 :
Tout refus de se conformer à la présente loi est passible de poursuite pour troubles à l'ordre public ainsi qu'une destitution sous l'ordre du franc comte.


Voté par le Parlement le 26 janvier 1455, promulgué par la Franc-Comtesse Mylena de Fray de Vigner le 26 janvier 1455.
Amendé par le parlement le 4 février 1456, promulgué par la Franc-Comtesse Macricri, le 5 février 1456.
Amendé par vote du Parlement le 29 juillet 1456, promulgué par le Franc Comte Jontas de Valfrey le 30 juillet 1456.
Amendé par vote du Parlement le 7 décembre 1456, promulgué par le Franc Comte Bobyzz de Sparte le 9 décembre 1456.
Voté par le parlement le 15 aout 1457, amendé par le Franc-Comte Franchesco Galli.

Article 9 : Loy particulière sur la sécurité des mandats municipaux

Alinéa 1 :
Pour être candidat à une mairie de Franche Comté, il faut avoir emménagé dans la ville depuis plus de deux mois lors du dépôt de la candidature.

Alinéa 2 :
La mairie de Dole, connaît une particularité, le candidat devant se déclarer 5 jours avant de se présenter de manière officielle par courrier à l'attention du Franc Comte. A charge pour ce dernier de débattre avec le conseil de cette candidature dès réception du courrier. Passé ce délai, le silence du Parlement vaut acceptation.

Le Parlement ne pourra refuser cette candidature qu'à l'appui d'un motif impérieux d'intérêt général, caractérisé par la majorité qualifiée des 2/3.

Voté par le Parlement le 10 février 1455, promulgué par la Franc-Comtesse Mylena de Fray de Vigner le 10 février 1455.
Amendé par vote du Parlement le 25 juin 1455, promulgué par le Franc-Comte Fccasper le 25 juin 1455.
Amendé par vote du Parlement le 26 juillet 1455, promulgué par la Franc-Comtesse Daresha le 27 juillet 1455.
Amendé par vote du Parlement le 30 janvier 1457, promulgué par le Franc-Comte Leconquerant le 30 janvier 1457.
Amendé par vote du Parlement le 27 septembre 1457, promulgué par le franc-Comte Sacrai le 27 septembre 1457

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Max De Mazière.
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MessageSujet: Re: Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire   Mar 21 Avr - 0:02

Chapitre 2 : Les crimes et délits
- Article 1 : Prise de mairie

La prise de mairie est un acte considéré comme un crime de Trouble à l'Ordre Public sauf si elle a été autorisée par le Franc Comte ou le Maire en fonction. Le maire aura l'obligation de prévenir le parlement avant la prise de mairie par la personne qu'il a autorisée. Les francs comtois devront être ensuite prévenus afin d'éviter tout trouble.

Toute tentative avortée de prise de mairie, non autorisée, est un acte considéré comme un crime de Trouble à l'Ordre Public, et de trahison pour la capitale Dole.

Ce crime est punissable par la Loi.

Promulgué par le Franc-Comte Volpone le 8 août 1453.
Amendé par vote du Parlement le 20 décembre 1456, promulgué par le franc comte Bobyzz de Sparte le 21 décembre 1456.


- Article 2 : Brigandage : De la procédure du Talion

Préambule : Nous considérons que le brigandage est un acte lâche et vil qui voit d'honnêtes citoyens se faire dépouiller sans que la Justice ne puisse leur apporter le réconfort qui leur est du, en conséquence de quoi, nous, peuple franc-comtois, décidons de passer par le fil de l'épée tous les brigands et de leur confisquer tous leurs biens indument volés.

Alinéa 1 : Constitue un acte de brigandage, tout acte ou tentative d'agression et/ou de vol sur une personne.

Alinéa 2 : Constitue un acte de pillage toute soustraction par la force (révolte) ou par un élu des biens d'une mairie ou du conseil comtal.

Alinéa 3 : Le brigandage et le pillage sont des crimes qui peuvent être punis de mort, l'armée franc-comtoise ayant toute autorité pour exécuter les contrevenants.

Alinéa 4 : Le brigandage est un crime poursuivi par la Justice franc-comtoise sur le chef d'inculpation de TALP. Le pillage ou tentative de révolte son des crimes poursuivi par la Justice franc-comtoise sur le chef d'inculpation de trahison ou haute trahison.


Alinéa 5 : Les modalités de la traque :

* Noms fournis par le prévôt et le connétable avec indication du motif de la traque
* Ouverture du procès lors du dépôt de plainte mais mis en suspension pendant la durée de la traque.
* Traque menée pour une période d'une semaine à un mois maximum.
* Il est entendu que le décès met fin automatiquement à toute poursuite et implique le retrait des listes ennemies des armées comtoises.


Voté par le Parlement le 20 juillet 1456 et promulgué par le Franc Comte Jontas le 30 juillet 1456,
Amendé par vote du Parlement le 2 octobre 1456, promulgué par la Franc Comtesse Lysiane d'Ormerach.
Amendé par vote du parlement le 14 septembre 1457 et promulgué par le Franc-Comte Sacraï d'Eirbal



- Article 3 : Comportement et insultes
Préambule : La liberté d'expression étant garantie en Franche-Comté, la critique, la satire ou la caricature sont naturellement autorisées

Du comportement et des insultes en général :

Constitue un acte d’insulte publique: Tout propos public souillant l’honneur personnel d’un habitant du Comté ou de son ascendance et choquant sans conteste l’opinion publique.
Constitue un acte d’insulte privé: Tout écrit souillant l’honneur personnel d’un habitant du Comté ou de son ascendance et dont le contenu s’oppose à la morale.
Constitue un acte de menace de mort: Tout écrit ou parole publique qui menace de mort un individu, acte s'opposant par définition à la morale.
Constitue une insulte grave: tout nom à consonance ordurière ou indécente, toute insulte, écrit ou parole publique dont le contenu est indiscutablement ordurier et indécent sera jugé par la toute puissance d'Aristote.

Les insultes suite à un défaut de tempérance et de retenue, sont considérées comme des délits mineurs et sont punis par l’obligation de se soumettre à l’excuse publique.

Toute insulte à l'encontre d'un élu, d'un haut fonctionnaire franc-comtois, de l'autorité militaire dans le cadre de leur fonction ou d'un représentant de l'Eglise aristotélicienne, est considérée comme un facteur aggravant que le Juge se devra de prendre en compte lors de son verdict.

Voté par le Parlement le 18 mars 1454, promulgué par le Franc-Comte Loïcisdumb le 18 mars 1454.
Amendé par vote du Parlement le 22 septembre 1456, promulgué par la Franc Comtesse Lysiane le 24 septembre 1456


- Article 4 : Ingérence dans les institutions publiques
Tout Franc-Comtois ou Franc-Comtoise qui obtient un siège dans une quelconque institution publique de Franche-Comté, ne doit permettre aucune ingérence dans celle-ci de la part d'une quelconque autre institution.
Une autorisation exceptionnelle peut être attribuée après débat et vote au Parlement de Franche-Comté.
La liste des institutions publiques de Franche-Comté concernées est : le Parlement, l'Armée, la Prévôté, les Mairies et les Conseils Municipaux.
L'Aristotelitisme étant la religion officielle de Franche-Comté, les membres de son Eglise ne sont pas concernés par cette loi.
Tout contrevenant provoquant la désapprobation du Parlement se risque à une accusation pour Trahison ou Haute-Trahison.

Voté par le Parlement le 4 mars 1454, promulgué par le Franc-Comte Loïcisdumb le 4 mars 1454.

- Article 5 : Groupes armés, milice et lances
Alinéa 1 :
Il est interdit de créer une armée ou une milice sur le territoire Franc-Comtois sans l'autorisation de son Parlement, sous peine de poursuites contre tous ou une partie des membres de cette armée.
Toute armée ou milice non agrémentée, sons contrat ou qui n'aurait pas reçu une autorisation du Parlement Franc-Comtois, est considérée comme privée et donc hors la loi.
Est entendu par milice privée, tout regroupement armé de personnes non placé sous le commandement du Capitaine des Armées Franc-Comtoises

Tout contrevenant à ces règles, qu'il soit collaborateur ou responsable, sera poursuivi pour Haute Trahison, passible de la peine capitale et s'expose à une riposte sans avertissement de la part des armées Franc-Comtoises.

Alinéa 2 :
Il est interdit à toute personne présente sur le sol franc comtois de faire partie d’une armée ou une milice privée non rattachée au préalable à l'armée ou au parlement de Franche-Comté.
Tout contrevenant sera poursuivi pour Trahison.

Alinéa 3 :
Toute armée conduite par des étrangers est interdite sur le territoire de Franche-Comté, sauf autorisation express du Franc-Comte ou du Connétable. Tout contrevenant se verra être sommé de quitter le territoire au plus vite ou de détruire son armée. Sans quoi la Franche-Comté fera appliquer le présent alinéa par les armes.

Voté par le Parlement le 13 décembre 1454, promulgué par le Franc-Comte Cartil le 13 décembre 1454.
Amendé par vote du Parlement le 4 février 1456, promulgué par la Franc-Comtesse Macricri le 5 février 1456.
Amendé par vote du Parlement le 10 décembre 1456, promulgué par le Franc Comte Bobyzz de Spartre le 11 décembre 1456.
Déplacé par décision du Franc-Comte _Max de Mazière le 28 février 1457.
Alinéa 3 amendé par le parlement le 06 aout 1457, réalisée par le Franc-Comte Franchesco Galli. Texte initial archivé ici.

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MessageSujet: Re: Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire   Mar 21 Avr - 0:07

Chapitre 3 : Des peines
- Article 1 : Tortures et peines publiques
Pour tous crimes, le Juge peut décider (HRP en accord avec le condamné qui accepte de jouer RP) d'ajouter une peine d'humiliation publique dans le but de faire un exemple pour les autres criminels.

Ces peines sont laissées à l'appréciation du juge et peuvent consister en une peine de Pilori ou de Carcan d'une durée de 1 à 7 jours ou à l'ablation d'un membre pour les cas les plus graves.

Ces peines seront administrées par un bourreau, employé comtal, dans la cité de l’accusation.

Les enfants de moins de 15 ans se verront refuser l’accès à la scène, sous forme d’une mise en garde sur le panneau donnant accès à la place où se déroule l’humiliation publique.

Voté par le Conseil le 8 février 1454, publié par le Franc-Comte Tyrael le 8 février 1454.

- Article 2 : L'amende
L'amende est une sanction pénale prenant la forme d'une somme d'argent dont le montant est soumis à l'appréciation du juge dans le respect de la Charte du juge. L'accusé sanctionné d'une amende par le juge lors d'un procès, la paye immédiatement à la trésorerie de l'Empereur.

- Article 3 : La prison
La prison est le lieu de détention pour un accusé ayant commis une faute suffisamment grave pour être sanctionnée sous cette forme par le juge. La peine d'incarcération peut varier de 1 à 10 jours en application des modalités de la Charte du juge. La peine d'incarcération s'applique immédiatement lors de la décision du juge.

- Article 4 : L'inéligibilité
La peine d'inéligibilité est une sanction prononcée par le juge empêchant toute candidature de l'accusé à un poste administratif publique en Franche Comté(Mairie, Conseil). Le délai de non accès à la fonction est au maximum de trois mois.

- Article 5 : Les excuses publiques
La peine des excuses publiques rendue par verdict du juge représente des paroles ou écrits de l'accusé exprimant le regret d'avoir commis une faute ou offensé quelqu'un. Elles doivent être exécutées dans un délai de 5 jours maximum.

- Article 6 : Le bannissement
La peine de bannissement rendue par verdict du juge est une sanction prononcée par le juge refusant l'accès au térritoire de Franche-Comté pour l'accusé. Cette peine ne peut excéder plus de trois mois.

- Article 7 : La peine de mort
La peine de mort rendue par verdict du juge est une sanction prononcée par le juge condamnant l'accusé à mort. Cette peine se doit de respecter les modalités fixées par la charte du Juge.

- Article 8 : Peines diverses
Le juge peut éventuellement donner d'autres peines qui ne sont pas écrites dans le présent code à la condition sine qua non du respect de la charte du Juge.

Voté par le Parlement le 18 avril 1457, promulgué par le Franc-Comte _Max de Mazière le lendemain mesme.

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Sacrai
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MessageSujet: Re: Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire   Jeu 8 Oct - 13:20

Citation:
Chapitre 4 : Procédure judiciaire
- Article 1: Procédure de dépôt de plainte

Alinéa 1
Le dépôt de plainte du plaignant se fera au bureau des plaintes dans la gendarmerie concernée. La plainte peut se faire éventuellement en gargote. La plainte doit être publique ou via une missive (IG) à la prévôté ou au procureur ce qui signifie que les plaintes via mp ou mésange ne sont pas recevables. Néanmoins, le gendarme doit orienter le plaignant vers le bon bureau s’il reçoit une plainte via courrier.
Au dépôt de la plainte, le dossier sera créé à l'appréciation du gendarme. De plus, le procureur peut intervenir pour des infractions majeures s’il le juge.
Le gendarme avertit la personne visée par la plainte qui doit y répondre dans un délai de 48 heures.
Le gendarme avertit également du traitement de la plainte.
Alinéa 2
La plainte devra contenir les informations suivantes : le nom du (ou des) contrevenants, le type de méfait, la preuve du méfait (screen) ou le nom d’éventuels témoins et le montant du préjudice.
Alinéa 3
La plainte doit être traitée par le gendarme de manière neutre et objective. Aucun commentaire ou jugement personnel ne doit être fait. Néanmoins, le gendarme peut réaliser des devoirs complémentaires en posant des questions au plaignant ou en recherchant des témoins.
Le plaignant est autorisé à demander des nouvelles de sa plainte si aucune réponse ne lui a été fournie par les autorités compétentes dans les 48h. Avant la fin de ce délai, aucune autre intervention ne doit être faite sans l'aval d'un gendarme, sous peine de se voir poursuivi pour Trouble à l'Ordre Public.
Alinéa 4
Le gendarme statuera sur la recevabilité de la plainte au regard de la loi et vérifiant ainsi que le délit en question est bien une infraction.
La non recevabilité de la plainte doit être argumentée au regard de la Loi et des preuves. La recevabilité de la plainte entraîne la création d'un dossier et d'un casier.
Alinéa 5
Le plaignant prend acte de la décision prise (plainte recevable ou pas).
Alinéa 6
Si la plainte est recevable, le dossier suit son cours : accord à l'amiable ou, en cas d'échec de l'accord, instruction de l'affaire par le procureur.
Alinéa 7
Si le plaignant n'est pas satisfait de la décision prise (plainte non recevable), il peut contacter le prévôt des maréchaux qui vérifiera si la plainte a été correctement traitée.
Alinéa 8
Dernier recours de la part du plaignant : le procureur sera le seul à trancher sur la recevabilité d'une plainte ou non.
Alinéa 9
Toute acceptation (ou refus) de plainte doit être justifié au regarde de la Loi de Franche-Comté ou de son coutumier.

Loi promulguée par le parlement le 20 février 1456, publiée par la Franc-Comtesse Macricri, le 23 février 1456

- Article 2 : Des acteurs de la Procédure judiciaire
Alinéa 1 : Le gendarme
Le Gendarme est le premier acteur de la Justice face à un méfait. Il reçoit une plainte ou constate une infraction. Il a pour devoir de receuillir des preuves et des témoignages. Il transmet le dossier au procureur si aucun accord à l'amiable n'est trouvé avant.
Alinéa 2 : Le contrevenant – l’accusé
Le contrevenant est celui qui a enfreint la loi. Il devient accusé lors d’un procès.
Il est conseillé à l’accusé de s'exprimer clairement et avec retenue : ce type de comportement encourage le juge à la clémence.
Il lui est vivement recommandé de se défendre en répondant à l'accusation.
L'accusé a le droit de fournir des preuves (en indiquant éventuellement des liens) lors de sa plaidoirie, si celles-ci de sont pas déjà apportées au dossier des gendarmes.
Il peut être assisté par un avocat fournit par le Cabinet des Avocats
Alinéa 3 : Le(s) témoin(s)
Il leur est conseillé d'effectuer leur témoignage en temps et en heure, et de s'en tenir aux faits observés par eux-mêmes. Les rumeurs ne sont pas recevables.
Un témoin a le droit de fournir des preuves (en indiquant éventuellement des liens) lors de son témoignage, si celles-ci de sont pas déjà apportées au dossier des gendarmes.
Alinéa 4 : Le prévôt des maréchaux
Il est le chef de la prévôté et veille au bon fonctionnement de celle-ci. Il veille à ce que les dossiers n’ayant pas d’accord à l’amiable se retrouve au bureau du Procureur. Il ne peut en aucun cas statuer sur la mise en procès ou non.
Alinéa 5 : Le procureur
Alinéa 5.1 : Il décide de la pertinence d'une procédure
Le procureur décide en son âme et conscience que tels faits, actes ou paroles méritent une mise en accusation. Il peut demander, avant toute mise en accusation, des compléments d’enquête à la Prévôté. Celle-ci devra y répondre favorablement. Il peut anoter le dossier de gendarmerie lorsque une demande de mise en accusation lui est faite.
Alinéa 5.2 : Il instruit le dossier
Il met en accusation (énoncé des motifs), interroge les éventuels témoins et l'accusé et rédige le réquisitoire d'accusation (énoncé des peines encourues). Il peut pour cela demander et produire les preuves que la gendarmerie a joint au dossier.
Alinéa 6 : le maire
Alinéa 6.1 : Le maire peut décider en son âme et conscience de mettre en accusation au nom de la ville quand le Procureur est injoignable ou que l’affaire nécessite un traitement urgent ou palliatif.
Dans tous les cas il devra signaler au greffier de Franche-Comté le lancement du procès
Alinéa 6.2 : Il instruit le dossier
Il doit absolument déposer un dossier au secrétariat de la Prévôté.
Il met en accusation (énoncé des motifs), interroge les éventuels témoins et l'accusé et rédige le réquisitoire d'accusation (énoncé des peines encourues). Il est aidé dans sa tâche par le procureur.
Alinéa 7 : le juge
Il prononce la peine (ou la relaxe) de manière définitive. Un jugement ne doit pas donner lieu à une polémique : le Juge n'a pas à se justifier, il décide en son âme et conscience.
Il lui est conseillé de se tenir en dehors des empoignades autour du procès, il suit l'affaire sans donner son avis, à part rappeler la loi. Son seul avis sur la question se situe au moment du jugement. Il lui est conseillé de se tenir éloigner des procédures judiciaires en cours et de ne s’occuper que des dossiers demandant un verdict.
Il peut accélérer l'avancée du procès en cas de retard dans les plaidoiries de la défense, des témoignages ou même de l'accusation, qui ont chacun deux jours pour se faire. En cas d'absence prolongée d'une personne impliquée, particulièrement l'accusé, et si l'affaire est grave par le montant du préjudice ou par les faits eux-mêmes, le Juge sera bien avisé de prendre le temps d'avoir toutes les données en main avant de prendre une décision. Le fait de sauter une étape peut gravement entraver la transparence et la pertinence de la justice. La justice aime à prendre son temps et à œuvrer en toute sérénité.
Si le juge est impliqué de près ou de loin à une affaire en procès, il doit faire un pas de côté pour permettre à la Justice de faire la pleine lumière sur l’affaire.
Alinéa 8 : le geolier
Il est là pour appliquer la sentence de la peine de prison à l'accusé. Son devoir est de nourrir le prisonnier et de veiller à ce qu'il ne s'échappe pas.
Alinéa 9 : le bourreau
Il est celui qui applique la sentence sur l'accusé. Ces sentences vont des châtiments moraux (pilori, humiliations publiques ou autres) à la mise à mort. Le bourreau devra appliquer les sentences publiquement et donc aux yeux de tous.

- Article 3 : De la procédure judicaire en elle-même
Préambule
Le Juge gère le déroulement de chaque phase du procès, par défaut celle-ci est au minimum de 48h.
Chacun est responsable de sa participation dans le délai imparti.
Alinéa 1
Dépôt de plainte ou infraction constatée
Alinéa 2
Enquête du gendarme et conciliation
Alinéa 3 : Instruction (si la conciliation échoue).
Au cours de cette phase, le procureur veille à avoir tous les éléments en main pour mettre en accusation le contrevenant. Il peut se faire aider par la prévôté pour regrouper les preuves ou demander des compléments d’information.
Alinéa 4 : Acte d'accusation
Le Procureur(ou le maire) y énonce les motifs de mise en accusation, et appelle d'éventuels témoins de l'affaire.
Alinéa 5 : Première plaidoirie
L'accusé se défend ou plaide coupable des faits. Il peut se faire aider par un avocat qui sera appelé comme témoin.
Alinéa 6: Les témoignages
L'accusation et la défense peuvent chacun produire 2 témoins. Ceux-ci viennent donc témoigner devant la Cour, pour énoncer des faits, et rien que des faits, en répondant aux questions éventuelles de l'accusation et de la défense. Les témoignages se font d'abord à charge puis à décharge.
Le témoin peut se manifester avant le verdict. Si celui-ci ne s’est pas manifesté au cours du procès, il peut être passible à des poursuites pour troubles à l’ordre public.
Alinéa 7 : Réquisitoire d'accusation
Sur la base des témoignages éventuels et de la 1ère plaidoirie, le Procureur (ou le maire) rédige son réquisitoire en y faisant l'énoncé de la peine demandée.
Alinéa 8 : Deuxième plaidoirie de la défense
La défense dispose d'un dernier acte pour défendre son cas, et éventuellement demander une peine ou la clémence de la Cour si elle plaide coupable.
Alinéa 9 : Verdict
Le Juge prononce alors le verdict, peine ou relaxe.
La non présentation devant la cour est considérée comme un délit.
La question du remboursement des victimes par le Comté dans les cas de brigandage est laissé à la libre appréciation du Juge.
Alinéa 10 : Classement du dossier
Le gendarme met à jour le dossier et le casier en y mettant le verdict du procès.
Alinéa 11 : Application de la peine
L'accusé s'il est coupable doit accomplir sa peine (amende, prison ou autres).
Le procès se termine avec ce dernier point. Néanmoins, l'accusé peut déposer un recours en appel auprès de la Cour d’Appel Impériale (CAI) sous un mois après le jugement. L’appel auprès de la CAI gel l’application de la peine et le classement du dossier.

Voté par le Parlement le 15 octobre 1454, publié par le Franc-Comte Valaraukar le 16 octobre 1454.
Loi amendée par le parlement le 20 février 1456, publiée par la Franc-Comtesse Macricri, le 23 février 1456


- Article 4 : Des procès lancés par les maires
Préambule :
Les maires ont la capacité de lancer eux-mêmes des procès. Toutefois, ils devront le faire dans le respect impératif des conditions suivantes.
Dans tous les cas, le maire devra signaler au greffier de Franche-Comté le lancement d'un procès.
Il existe deux types de procès municipaux:
- Les procès palliatifs ou d'urgence
- Les procès courants
Alinéa 1 : Les procès palliatifs ou d'urgence
Alinéa 1.1 : Du déclenchement : Ces procès ont pour but de palier à une absence du procureur, de l’absence d’assurance quant à sa présence en temps requis ou bien de gérer un cas d'urgence.
Ils peuvent être lancés à l'initiative de n'importe quelle personne en ayant obtenu la légitimité de faire cette demande de procès.
On considère que le maire est légitimité à lancer un procès palliatif pour prévenir de la fuite d'un contrevenant à l'étranger.
Dans l'intérêt de la Justice, le Maire devra répondre favorablement à la demande. S'il ne s'exécute pas, et s'il ne se justifie pas, il fera l'objet d'une instruction pour obstruction à la Justice et pourra être mis en examen pour trahison.
Si cela est possible il devra être opéré un retour à la norme des procédures par le procureur, celui-ci ayant droit à refaire le procès.
Alinéa 1.2 : De la procédure : En déclenchant le procès, le maire prend la place du procureur. C'est donc à lui que revient la charge de suivre le dossier et de remettre les réquisitoires a la Cour.
Toutefois, si cela est possible le procureur se devra de proposer un réquisitoire au maire.
Le Juge reste souverain pour la décision finale.
Alinéa 2 : Des procès courants
Alinéa 2.1 : Du déclenchement : Les maires sont autorisés à lancer des procès contre des individus et sans autorisation ou demande du juge.
Les maires devront lancer les procès en respect des lois et procédures Franc-Comtoise.
Les maires ne peuvent intenter des procès que contre quelqu'un ayant commis une infraction nuisant à la municipalité dont ils ont la charge.
Lors du cas où le délit aurait été commis entre deux villages, il est décidé que le village dans lequel le contrevenant a été vu le plus récemment est la victime.
Alinéa 2.2 : De la procédure : Un maire qui déclenche lui-même un procès prend la place du Procureur.
Toutefois, le maire lançant un procès par lui même, il lui revient la charge d'écrire les réquisitoires et de les transmettre à la Cour. Le procureur assiste le maire dans cette charge en proposant des réquisitoires au maire.
Le maire s'engage à s'occuper de son dossier du début à la fin.
S'il ne s'en occupe pas, le Juge devra prononcer la relaxe.

Loi promulguée par le parlement le 20 février 1456, publiée par la Franc-Comtesse Macricri, le 23 février 1456


Citation:
Chapitre 5 : Des Procès Publics
Préambule
Un procès, dit public, est un procès qui se déroule sur la place du village, et non à la Cour de Justice de Dole.
Le procès public sera conduit devant le Juge de la Cour de justice qui aura en charge de condamner ou non l'accusé présenté devant lui.
Un jury pourra être nommé pour les procès publics de Trahison et Haute Trahison et le procès sera repris par la Cour de Justice à son dénouement : le Juge devra respecter scrupuleusement le verdict sous peine de voir annulé ce dernier.
Un procès public a donc la même validité qu'un procès classique rendu par la Cour de Justice Franc-Comtoise. Il a le même statut de non-remise en question de son jugement, sauf devant une cour d'appel habilitée telle la Cour d'Appel Impériale (CAI).

Article 1 : De l'ouverture du procès public
Afin qu'un procès puisse voir le jour sur la place publique, il doit réunir toutes les conditions suivantes :
- Accord des parties (plaignant et accusé)
- Constitution du Jury effective en cas d'infraction pour Trahison ou Haute Trahison et disponibilité totale du Jury
- Disponibilité totale de la Cour de Justice
- Accord du Censeur Chef de Franche Comté
- Caractère non préventif du procès
Le Greffier en poste devra annoncer publiquement le lancement du procès et en indiquer le lieu de déroulement.

Article 2 : De la désignation du Jury
Alinéa 1 : De sa composition
Un appel à devenir juré suivant une liste remise par chaque maire des six villes Franc Comtoises. Les jurés seront choisis sur les listes mises régulièrement à jour au moment du procès.
Le jury sera composé de six jurés issus du peuple Franc-Comtois, choisis aléatoirement par la prévôt, le procureur et le juge, 1 par village de Franche-Comté.
Le Juge constitue le 7ème membre de ce jury et sera le juré rapporteur.
Le juré rapporteur se voit confier la surveillance du bon déroulement des débats.
Alinéa 2 : Du serment à prêter
Chacun des jurés ainsi nommé devra prêter le serment suivant :
"Je, soussigné(e) ___, habitant(e) de ___ en Franche-Comté, jure et promets :
- d'examiner avec attention les charges qui seront portées contre le ou les accusés dans cette affaire, de ne trahir ni les intérêts de ce dernier, ni ceux du ou des plaignants, ni ceux de la ou des victimes,
- de ne communiquer avec personne de cette affaire, directement ou indirectement, jusqu'après ma déclaration,
- d'écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ni l'affection,
- de me rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter,
- de me décider d'après les charges et les moyens de la défense, suivant ma conscience et mon intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après cessation de mes fonctions."

Article 3 : Des droits de la défense et de l’accusation
L'accusé aura le droit de recourir à un avocat. Les deux parties en présence (accusé et parti civil) aurant le droit d'appeler des témoins pour plaider leur cause devant le Juge ou le jury populaire.
Les preuves amenées doivent répondre aux exigences de validité posées par la CAI et des lois de Franche-Comté.

Article 4 : Du déroulement de l’instance
Bien que le procès soit dit public, seuls le Juge ou les jurés, le procureur, le plaignant, l'accusé, les avocats et les témoins auront droit à la parole. Toute personne extérieure au procès et qui viendrait troubler ce dernier, se verra mettre en procès pour trouble a l'ordre public.
Une fois le procès lancé, il sera mené par le Procureur qui officie à la Cour de Justice de Dole.
La durée maximale du procès est portée à 20 jours, et se déroule de manière identique à un procès classique :
- le procureur produit son acte d'accusation sous deux jours, il peut à cette occasion faire appel au témoignage de un ou deux témoins.
- le ou les accusés produisent leur première plaidoirie sous deux jours, ils peuvent à cette occasion faire appel au témoignage de un ou deux témoins,
- une fois les éventuels témoins entendus, le procureur produit son réquisitoire sous deux jours,
- le ou les accusés produisent leur dernière plaidoirie sous deux jours,
- le Juge ou le jury délibère à huit clos. En ce qui concerne le jury, chaque verdict de condamnation devra faire l'objet d'un vote à majorité absolue du jury, et le juré rapporteur rend le verdict sous sept jours.
Si l'une des personnes concernée - accusé ou plaignant ou témoin - est en retraite spirituelle, le délai est allongé d'autant de jours qu'il faut jusqu'à ce quelle revienne.
Le Greffier sera chargé d'appeler les différents intervenants du procès.

Voté le 04 septembre 1456 et promulgué par la Franc-Comtesse Lysiane d'Ormerach



Citation:
Chapitre 6 : Cabinet d’avocats Franc-Comtois
Article 1

Le cabinet d’avocats Franc-Comtois est une association de Franc-Comtois aptes à occuper la fonction d’avocat spécialisé dans la défense.

Article 2 : Du fonctionnement et des règles
Le cabinet d'avocats Franc-Comtois est régi par ses propres règles, mises en place et votées par les avocats. Le Parlement franc-comtois n'oblige qu'à certaines règles et se doit de certaines obligations explicitées ci-après.
Alinéa 1
Le cumul de mandat comtal ou militaire avec la fonction d'avocat est proscrit.
Alinéa 2
Le bâtonnier est le primus inter pares des avocats du barreau de Franche-Comté. Il est obligatoirement élu par ses pairs pour une durée minimum de deux mois. De par ses responsabilités, il obtient de facto sa place à la commission de Justice de Franche-Comté tant que celle-ci est en place.
Alinéa 3
La prévôté est tenue de connaître et de signaler l'existence du cabinet d'avocats de Franche-Comté lors de ses missives avec les contrevenants.
Alinéa 4
Le Parlement de Franche-Comté reconnaît le cabinet d'avocats de Franche-Comté comme seule institution officielle spécialisée dans la défense des accusés. Il met à disposition une salle dans l'enceinte du château de Dole permettant de faire la jonction entre la justice comtale et le cabinet.

Voté par le Parlement le 10 septembre 1454, publié par la Franc-Comtesse Macricri le 10 septembre 1454, modifié sous le mandat du Franc-Comte Sirius de Margny-Riddermark le 10 juin 1456.



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Codex - Livre III : Code Pénal et Judiciaire

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